Entrée en vigueur le 11 mai 1995
Dans le cas de défaut de déclaration, ou de défaut de réponse à l'injonction prévue par l'article 46, le préfet fait d'office lever les plans et exécuter les travaux nécessaires. Ces mesures, prises aux frais de l'exploitant, peuvent excéder la durée de validité du titre minier.