Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
C'est ainsi que le décret no 95-657 du 9 mai 1995 semble impliquer, en ses articles 18 et 29 relatifs aux anciennes appellations, que le code de procédure pénale fasse l'objet d'une modification en son article 20, afin de préciser les appellations des fonctionnaires ayant la qualification judiciaire. […] Cette modification ne pouvant intervenir que dans le cadre d'une loi, il lui demande de lui préciser la nature, les perspectives et les échéances de son action ministérielle, tenant compte notamment de la volonté de nombreux policiers de conserver les anciennes appellations, afin qu'elles figurent aux côtés des nouvelles dans la rédaction de cet article. […]
Lire la suite…Jean Cluzel appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le décret no 95-657 du 9 mai 1995, et notamment sur son article 18, qui intègre les enquêteurs et les gardiens et gradés, tout en permettant aux fonctionnaires de conserver l'appellation et les signes distinctifs qui s'y attachent. […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 95-657 du 9 mai 1995 portant statut particulier du corps de maîtrise et d'application de la police nationale : « - Le corps de maîtrise et d'application de la police nationale comprend trois grades : gardien de la paix ; brigadier de police ; brigadier-major de police.(…) » ; que l'article 18 du décret prévoit que : « - Les brigadiers-chefs et sous-brigadiers, chefs-enquêteurs, enquêteurs de 1 re et 2 e classe en fonctions à la date d'entrée en vigueur du présent décret peuvent, à leur demande, conserver à titre personnel l'appellation et les signes distinctifs qui s'y attachent. » ;
[…] Vu en date du 18 octobre 2006 l'ordonnance fixant au 20 décembre 2006 la date de clôture de l'instruction de l'affaire, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; […] Vu le décret n° 95-657 du 9 mai 1995 portant statut particulier du corps de maîtrise et d'application de la police nationale ;
[…] Vu la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ; Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 loi d'orientation et de programmation relative à la sécurité ; Vu le décret n° 95-657 du 9 mai 1995 portant statut particulier du corps de maîtrise et d'application de la police nationale, notamment, son article 18 ; Vu le code de justice administrative ; Vu, en application de l'article R.222-13 du code de justice administrative, la décision, en date du 12 septembre 2005, par laquelle le président du tribunal a désigné M me B Z pour statuer sur les litiges visés audit article ;
Pourtant, la quasi-totalite des sous-brigadiers sont, a l'issue d'un examen, agents de police judiciaire (article 20) au meme titre que les enqueteurs. Pour valoriser l'image et la fonction de policier, et harmoniser les corps, il lui demande s'il ne serait pas possible de donner l'appellation d'enqueteur de police a l'ensemble des APJ 20. […] C'est pourquoi le decret no 95-657 du 9 mai 1995 portant statut particulier du corps de maitrise et d'application de la police nationale prevoit, en son article 18, que « les brigadiers et sous-brigadiers, chefs-enqueteurs, enqueteurs de 1re et 2e classe en fonction a la date d'entree en vigueur du decret peuvent, […]
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