Entrée en vigueur le 21 mars 1997
Modifié par : Décret n°97-256 du 18 mars 1997 - art. 2 (V) JORF 21 mars 1997
Dans la limite des crédits ouverts à cet effet au garde des sceaux, ministre de la justice, au titre de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, des indemnités ou vacations, non soumises à retenues pour pension civile, peuvent être allouées dans les conditions fixées aux articles ci-après :
- au président ;
- aux membres de cette commission lorsqu'ils interviennent en qualité de rapporteur ;
- au secrétaire général, aux secrétaires généraux adjoints ainsi qu'aux collaborateurs permanents du secrétaire général ;
- aux rapporteurs qui contribuent aux travaux de la commission en sus de leurs fonctions habituelles.
- au président ;
- aux membres de cette commission lorsqu'ils interviennent en qualité de rapporteur ;
- au secrétaire général, aux secrétaires généraux adjoints ainsi qu'aux collaborateurs permanents du secrétaire général ;
- aux rapporteurs qui contribuent aux travaux de la commission en sus de leurs fonctions habituelles.