Article 10 du Décret n°91-731 du 23 juillet 1991
Article 9
Article 11
Entrée en vigueur le 27 décembre 2008
Sortie de vigueur le 28 mars 2013

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Décisions4

1Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 16 octobre 2012, 10MA02763, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Vu le décret n° 91-731 du 23 juillet 1991 relatif à l'équipage et à la conduite des bateaux circulant ou stationnant sur les eaux intérieures ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 1.02 du règlement général de police de la navigation intérieure annexé au décret du 21 septembre 1973 : « 1. […] dans sa rédaction à la date des faits en litige, dispose : « (…) Le conducteur de bateau est la personne qui a l'aptitude et la qualification nécessaires pour assurer la conduite du bateau sur les eaux intérieures et exerce la responsabilité nautique à bord (…) » ; qu'aux termes de l'article 9 de ce décret : « Sous réserve des dispositions de l'article 10, […]

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2Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 26 janvier 2017, n° 14/01736Infirmation partielle

[…] Appelante par acte du 2 avril 2014 et par conclusions du 10 octobre 2014 fondées sur la convention de Genève du 15 mars 1960 -notamment ses articles 2-2 et 7-1- codifiée par l'article L.4131-1 du code des transports, les articles L.172-13, L.172-29, L.172-31, L.173-5 et L.173-23 du code des assurances, les articles 31 et 68 du code de procédure civile, le décret n°73-912 du 21 septembre 1973 modifié portant règlement général de police de navigation intérieure notamment son article 6.28-5b, le décret n°91-731 du 23 juillet 1991 relatif à l'équipage et la conduite des bateaux circulant ou stationnant sur les eaux intérieures notamment ses articles 2 et 10, la SAS X et B a sollicité par voie de réformation :

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3Cour d'appel de Bordeaux, 1re chambre civile, 15 octobre 2024, n° 24/00819Infirmation

[…] 2- Sur le droit du matelot [Z] de tenir seul la barre au moment du sinistre Il est constant qu'au moment de l'accident, M. [Z] tenait la barre du navire La gondole. L'article 10 du décret n°91-731 du 23 juillet 1991, codifié à l'article R.4241-7 du code des transports, dispose : 'I. – Une personne peut tenir la barre d'un bateau de commerce sans être titulaire du certificat de capacité pour la conduite des bateaux de commerce, à condition d'être âgée de plus de quinze ans, d'être assistée du conducteur du bateau et d'être titulaire d'un livret de service ou d'un livret de formation prévus au I de l'article 11-3.' L'article 11-3 I du même décret, devenu l'article R. 4231-5 du code des transports, dispose :

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