Entrée en vigueur le 20 décembre 1991
Il est institué, à compter du 1er décembre 1991 et jusqu'au 30 novembre 1996 [*période*] :
1° Une taxe parafiscale au profit [*bénéficiaires*] :
a) Du Comité national de la conchyliculture, pour lui permettre [*destination*] de couvrir ses frais de fonctionnement, d'exercer ses missions et d'apporter sa contribution au fonds d'intervention et d'organisation des marchés des produits de la pêche maritime et des cultures marines ;
b) De l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer, en vue de participer au financement des actions prévues au profit de la conchyliculture par l'article 4 du décret du 5 juin 1984 susvisé et aux frais de fonctionnement y afférents ;
2° Une taxe parafiscale au profit de chacune des sections régionales de la conchyliculture, pour couvrir leurs frais de fonctionnement et financer leurs interventions.
Sont soumis aux dispositions du présent décret les coquillages marins d'élevage ou de pêche ainsi que les oursins et les violets.
1° Une taxe parafiscale au profit [*bénéficiaires*] :
a) Du Comité national de la conchyliculture, pour lui permettre [*destination*] de couvrir ses frais de fonctionnement, d'exercer ses missions et d'apporter sa contribution au fonds d'intervention et d'organisation des marchés des produits de la pêche maritime et des cultures marines ;
b) De l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer, en vue de participer au financement des actions prévues au profit de la conchyliculture par l'article 4 du décret du 5 juin 1984 susvisé et aux frais de fonctionnement y afférents ;
2° Une taxe parafiscale au profit de chacune des sections régionales de la conchyliculture, pour couvrir leurs frais de fonctionnement et financer leurs interventions.
Sont soumis aux dispositions du présent décret les coquillages marins d'élevage ou de pêche ainsi que les oursins et les violets.