Entrée en vigueur le 13 octobre 1996
Modifié par : Décret n°96-895 du 11 octobre 1996 - art. 2 () JORF 13 octobre 1996
a) Un organisme à compétence nationale, le Comité national des pêches maritimes et des élevages marins, ci-après dénommé comité national ;
b) Des organismes à compétence régionale, les comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins, ci-après dénommés comités régionaux ;
c) Des organismes à compétence locale, les comités locaux des pêches maritimes et des élevages marins, ci-après dénommés comités locaux.
Le comité national, les comités régionaux et les comités locaux sont dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
Leurs organes dirigeants sont respectivement l'assemblée, le conseil et le président pour le comité national, le conseil et le président pour chacun des comités régionaux, le conseil et le président pour chacun des comités locaux.
La durée des mandats des membres des organes dirigeants des comités mentionnés au présent article est fixée à quatre ans.
[…] -Sur les demandes des parties civiles ; que le Syndicat mixte de protection du littoral breton dit Vigipol demande de condamner le prévenu et le civilement responsable â lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts et la somme de 2 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale tant pour la première instance que celle d'appel ; que le Syndicat mixte de protection du littoral breton est un établissement public régi par les dispositions des articles L. 5721-1 et suivants du code général des collectivités territoriales ; […] que, par décret n° 92-335 du 30 mars 1992, le comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de Bretagne a été créé ; […]
[…] 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Vu le décret n° 92-335 du 30 mars 1992 ;