Entrée en vigueur le 1 avril 1992
Lorsque l'exécution d'une délibération de l'assemblée ou du conseil du comité national, du conseil d'un comité régional ou du conseil d'un comité local est devenue susceptible de compromettre les intérêts confiés à l'organisation interprofessionnelle ou ceux dont le ministre a la charge, celui-ci peut en suspendre l'exécution. Il avise alors de sa décision le président du comité concerné par lettre recommandée avec accusé de réception et lui demande de procéder à un nouvel examen de la décision contestée. Le ministre engage ensuite, s'il l'estime nécessaire, la procédure prévue à l'article 46.