Entrée en vigueur le 10 mai 1997
Modifié par : Décret 97-463 1997-05-09 art. 2, 4 jorf 10 mai 1997
Modifié par : Décret n°97-463 du 9 mai 1997 - art. 2 ()
A cette fin, elles participent à l'élaboration des projets de loi et de décret et préparent et mettent en oeuvre les décisions du Gouvernement et de chacun des ministres, notamment dans les domaines suivants :
1° La définition et le financement des politiques nationales, le contrôle de leur application, l'évaluation de leurs effets ;
2° L'organisation générale des services de l'Etat et la fixation des règles applicables en matière de gestion des personnels ;
3° La détermination des objectifs de l'action des services à compétence nationale et des services déconcentrés de l'Etat, l'appréciation des besoins de ces services et la répartition des moyens alloués pour leur fonctionnement, l'apport des concours techniques qui leur sont nécessaires, l'évaluation des résultats obtenus.
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : « Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire (…) » ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 17 juillet 1985 susvisé : « (…) Les fonctionnaires (…) ne peuvent bénéficier d'aucune indemnité autre que celles fixées par une loi ou un décret (…) » ; qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 45-1753 du 7 août 1945 « Sont maintenues, par application de l'article 7 de l'ordonnance du 6 janvier 1945, […]
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : « Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire (…) » ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 17 juillet 1985 susvisé : « (…) Les fonctionnaires (…) ne peuvent bénéficier d'aucune indemnité autre que celles fixées par une loi ou un décret (…) » ; qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 45-1753 du 7 août 1945 : « Sont maintenues, par application de l'article 7 de l'ordonnance du 6 janvier 1945, […]
[…] 8. Considérant que les premiers juges ont estimé que M me D…, qui devait être regardée comme occupant un emploi au sein d'une administration centrale de l'Etat au sens de l'article 2 du décret n° 92-604 du 1 er juillet 1992, pouvait prétendre à la différence entre les montants bruts perçus par les fonctionnaires exerçant en administration centrale et les montants bruts perçus par les fonctionnaires des services déconcentrés, soit la somme de 1 714 euros qui résulte de la différence entre 10 841,05 euros et 9 127,05 euros ;
La possibilité ouverte par cet article n'a toutefois jamais été utilisée. 88.- Ordonnances de l'article 47-1.- Dans le même ordre d'idée, les ordonnances de l'article 47-1 ont été introduites dans la Constitution par la loi constitutionnelle n°96-138 du 22 février 1996. […]
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