Entrée en vigueur le 10 mai 1997
Modifié par : Décret n°97-463 du 9 mai 1997 - art. 2 ()
Les moyens de fonctionnement des services départementaux de l'Etat leur sont alloués directement par les administrations centrales.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret n 92-604 du 1 er juillet 1992 portant charte de la déconcentration : « Sous réserve des dispositions des articles 3 et 5 et sauf disposition législative contraire ou exception prévue par décret en Conseil d'Etat, la circonscription départementale est l'échelon territorial de mise en oeuvre des politiques nationale et communautaire » ; qu'en vertu de l'article 6 du décret n 82-389 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs du préfet et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans le département, le préfet prend les décisions dans les matières entrant dans le champ des compétences des administrations civiles de l'Etat exercées à l'échelon du département ;
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article de l'article 1 er du décret n° 92-604 du 1 er juillet 1992 portant charte de la déconcentration, […] à l'environnement, à la ville et à l'espace rural ; 3°) de la coordination des actions de toute nature intéressant plusieurs départements de la région. (…) » : et qu'aux termes de l'article 4 du même décret : « Sous réserve des dispositions des articles 3 et 5 et sauf disposition législative contraire ou exception prévue par décret en Conseil d'Etat, la circonscription départementale est l'échelon territorial de mise en oeuvre des politiques nationale et communautaire. (…) » :
[…] — le Tribunal a insuffisamment motivé son jugement dès lors qu'il ne précise pas en quoi les dispositions communautaires imposaient de ne pas prononcer de sanction ; en effet, le jugement ne fait aucune référence aux dispositions communautaires qui, seules, permettent de déroger à l'application de l'article 9 du règlement CEE n° 3887/92 de la commission du 23 décembre 1992, alors que le tribunal n'établit pas l'applicabilité à l'espèce du 2 a) de l'article 4 dudit règlement qui permet une modification des demandes d'aides dans des conditions précises ;