Entrée en vigueur le 2 juillet 1992
A. - Les appareils mentionnés à l'article 1er du présent décret doivent être construits de telle sorte que les perturbations électromagnétiques qu'ils génèrent soient limitées à un niveau permettant aux appareils de radio et de télécommunication et aux autres appareils de fonctionner conformément à leur destination.
En particulier, le niveau maximal des perturbations électromagnétiques générées par ces appareils doit être tel qu'il ne gêne pas l'utilisation notamment des appareils suivants :
- récepteurs de radios et de télévisions privées ;
- équipements industriels ;
- équipements radiomobiles ;
- équipements radiomobiles et radiotéléphoniques commerciaux ;
- appareils médicaux et scientifiques ;
- équipements de technologie de l'information ;
- appareils ménagers et équipements électroniques ménagers ;
- appareils radio pour l'aéronautique et la marine, y compris les systèmes radioélectriques de contrôle et d'aide à la navigation ; - équipements éducatifs électroniques ;
- réseaux et appareils de télécommunications ;
- émetteurs de radios et de télévisions ;
- éclairages et lampes fluorescentes.
B. - Ces mêmes appareils doivent avoir un niveau adéquat d'immunité électromagnétique qui leur permet de fonctionner dans un environnement normal de compatibilité électromagnétique conformément à leur destination, de façon à pouvoir être utilisés sans gêne, compte tenu du niveau de la perturbation générée par les appareils satisfaisant les dispositions du présent décret.
En particulier, le niveau maximal des perturbations électromagnétiques générées par ces appareils doit être tel qu'il ne gêne pas l'utilisation notamment des appareils suivants :
- récepteurs de radios et de télévisions privées ;
- équipements industriels ;
- équipements radiomobiles ;
- équipements radiomobiles et radiotéléphoniques commerciaux ;
- appareils médicaux et scientifiques ;
- équipements de technologie de l'information ;
- appareils ménagers et équipements électroniques ménagers ;
- appareils radio pour l'aéronautique et la marine, y compris les systèmes radioélectriques de contrôle et d'aide à la navigation ; - équipements éducatifs électroniques ;
- réseaux et appareils de télécommunications ;
- émetteurs de radios et de télévisions ;
- éclairages et lampes fluorescentes.
B. - Ces mêmes appareils doivent avoir un niveau adéquat d'immunité électromagnétique qui leur permet de fonctionner dans un environnement normal de compatibilité électromagnétique conformément à leur destination, de façon à pouvoir être utilisés sans gêne, compte tenu du niveau de la perturbation générée par les appareils satisfaisant les dispositions du présent décret.
1. Tribunal administratif de Rennes, 21 février 2013, n° 0905197Rejet
[…] que les documents qu'elle produit ne concernent que les interventions ponctuelles de ses services lorsqu'ils ont connaissance d'incidents enregistrés par le dispositif, lesquels consistent en des heurts de la borne par des véhicules, et sont donc insuffisants à prouver l'entretien normal de l'ouvrage public en cause ; que la circonstance à la supposer établie que les installations soient marquées « CE » et soient présumées respecter les dispositions de l'article 3 du décret n° 92-587 du 26 juin 1992 relatif à la compatibilité électromagnétique des appareils électriques et électroniques ne la déchargeait pas de procéder à des contrôles quant à leur niveau d'immunité électromagnétique ; […]
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