Entrée en vigueur le 17 juillet 1993
Modifié par : Décret n°93-906 du 12 juillet 1993 - art. 1 () JORF 17 juillet 1993
Modifié par : Décret n°93-906 du 12 juillet 1993 - art. 2 () JORF 17 juillet 1993
A défaut d'offre ou de rejet de la demande, le point de départ du délai est fixé à l'expiration d'un délai de trois mois qui court à partir du jour où le fonds reçoit la justification complète des préjudices.
Le fonds est présumé avoir cette justification s'il ne répond pas, en indiquant les pièces manquantes, dans les quinze jours, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à la demande qui lui est adressée à cette fin et en la même forme par la partie qui l'a saisi.
Il résulte des articles L. 3122-3 du code de la santé publique, ensemble les articles 1 er , 5, 6 et 7 du décret n° 92-183 du 26 février 1992, 1 à 5 du décret n° 92-759 du 31 juillet 1992, dans leur rédaction alors applicable, que la demande d'indemnisation présentée à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des infections iatrogènes et des infections nosocomiales (l'ONIAM) doit comporter les éléments justificatifs de l'atteinte par le VIH et des transfusions sanguines ou des injections de produits dérivés du sang, ainsi que la justification des préjudices.
[…] Viole les articles L. 3122-3 du Code de la santé publique, ensemble les articles 1 er , 5, 6 et 7 du décret n° 92-183 du 26 février 1992, 1 à 5 du décret n° 92-759 du 31 juillet 1992, la cour d'appel de Paris qui, pour accueillir l'action en justice d'une victime au titre du préjudice économique, retient que le Fonds était mal fondé à opposer l'absence de demande originaire et, […]