Décret n°92-772 du 6 août 1992 relatif à la campagne en vue du référendum
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 8 août 1992 |
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Dernière modification : | 8 août 1992 |
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique et du ministre des départements et territoires d'outre-mer,
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, modifiée par l'ordonnance n° 59-223 du 4 février 1959 et par les lois organiques n° 74-1101 du 26 décembre 1974 et n° 90-383 du 10 mai 1990, notamment son article 47 ;
Vu la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 sur le vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République, modifiée par la loi organique n° 77-820 du 21 juillet 1977 ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, notamment son article 14, ensemble les textes qui l'ont modifiée et complétée ;
Vu le décret n° 92-771 du 6 août 1992 portant organisation du référendum, notamment son article 4 ;
Le Conseil constitutionnel consulté,
Le conseil des ministres entendu,
La campagne en vue du référendum sera ouverte le 7 septembre 1992, à zéro heure. Elle sera close la veille du scrutin, à minuit.
Les dispositions des articles L. 47 à L. 50, L. 52-2 et R. 94 du code électoral sont applicables à la campagne en vue du référendum.
Les interdictions prévues par les articles L. 50-1 et L. 51, troisième alinéa, du code électoral et l'interdiction prévue par l'article L. 52-1, premier alinéa, du même code d'utiliser tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse sont applicables à toute propagande relative au référendum à compter du 1er septembre 1992, à zéro heure.
Les interdictions prévues par les articles L. 50-1 et L. 51, troisième alinéa, du code électoral et l'interdiction prévue par l'article L. 52-1, premier alinéa, du même code d'utiliser tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse sont applicables à toute propagande relative au référendum à compter du 1er septembre 1992, à zéro heure.
Les partis et groupements politiques représentés, à la date du présent décret, au sein d'un groupe parlementaire à l'Assemblée nationale ou au Sénat sont habilités, à leur demande, à participer à la campagne.
Il en est de même des autres partis et groupements, sous réserve que les candidats qu'ils ont présentés aient obtenu, au plan national, au moins 5 p. 100 des suffrages exprimés à l'élection des conseillers régionaux et au premier tour de l'élection des conseillers à l'Assemblée de Corse qui ont eu lieu le 22 mars 1992.
Un arrêté du Premier ministre et du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, pris après avis du Conseil constitutionnel, fixe la liste des organisations politiques habilitées.
Les demandes d'habilitation sont présentées au ministère de l'intérieur et de la sécurité publique au plus tard le 19 août 1992, à 18 heures.
Lorsque plusieurs partis ou groupements ont constitué entre eux une formation politique, il ne peut être donné un nombre d'habilitations supérieur à celui de ces partis ou groupements.
Il en est de même des autres partis et groupements, sous réserve que les candidats qu'ils ont présentés aient obtenu, au plan national, au moins 5 p. 100 des suffrages exprimés à l'élection des conseillers régionaux et au premier tour de l'élection des conseillers à l'Assemblée de Corse qui ont eu lieu le 22 mars 1992.
Un arrêté du Premier ministre et du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, pris après avis du Conseil constitutionnel, fixe la liste des organisations politiques habilitées.
Les demandes d'habilitation sont présentées au ministère de l'intérieur et de la sécurité publique au plus tard le 19 août 1992, à 18 heures.
Lorsque plusieurs partis ou groupements ont constitué entre eux une formation politique, il ne peut être donné un nombre d'habilitations supérieur à celui de ces partis ou groupements.
. - L'article L. 51 du code électoral, rendu applicable au référendum par l'article 2 du décret n° 92-772 du 6 août 1992, interdit tout affichage relatif au référendum en dehors des emplacements spéciaux attribués à chaque formation politique habilitée à participer à la campagne en vue du référendum. Ces dispositions sont applicables depuis le 1er septembre. Elles ne posent pas de problème d'interprétation.