Décret n°92-772 du 6 août 1992 relatif à la campagne en vue du référendum

Sur le décret

Entrée en vigueur : 8 août 1992
Dernière modification : 8 août 1992

Commentaires2


M. Pierre-Christian Taittinger, du group U.R.E.I., de la circonsciption: Paris · Questions parlementaires · 3 septembre 1992

. - L'article L. 51 du code électoral, rendu applicable au référendum par l'article 2 du décret n° 92-772 du 6 août 1992, interdit tout affichage relatif au référendum en dehors des emplacements spéciaux attribués à chaque formation politique habilitée à participer à la campagne en vue du référendum. Ces dispositions sont applicables depuis le 1er septembre. Elles ne posent pas de problème d'interprétation.

 

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#233;cret n° 76-950 du 14 octobre 1976 modifié portant application de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 ; Vu le décret du 1er juillet 1992 décidant de soumettre un projet de loi au référendum ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : – le rapport de M. […] 'article 8 du décret n° 92-771 et les articles 2 et 4 du décret n° 92-772, qui n'ont pas été soumis au Conseil d'Etat, sont entachés d'incompétence en tant qu'ils rendent applicables les articles R.94 à R.96 du code électoral au déroulement des opérations de vote pour le scrutin du 20 septembre 1992 ;

 

Décisions8


1Conseil constitutionnel, décision n° 92-20 REF du 6 octobre 1992, Observations du Conseil constitutionnel relatives au référendum du 20 septembre 1992

— 

[…] Conformément à l'article 3, alinéa 1, du décret n° 92-772 du 6 août 1992, les partis et groupements politiques représentés, à la date de ce décret, « au sein d'un groupe parlementaire à l'Assemblée nationale ou au Sénat » ont été habilités, à leur demande, à participer à la campagne.

 

2Conseil d'Etat, Assemblée, du 10 septembre 1992, 140376 140377 140378 140379 140416 140417 140832, publié au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu, 3°) sous le n° 140 378, la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 12 août 1992, 27 août 1992 et 31 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Alain X… ; M. X… demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 92-772 du 6 août 1992 relatif à la campagne en vue du référendum ;

 

3CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL (CSA) Décision no 92-807 du 4 septembre 1992 modifiant la décision no 92-703 du 10 août 1992 relative aux conditions de…

— 

[…] Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication; Vu la loi no 92-546 du 20 juin 1992 relative au dépôt légal; Vu le décret no 92-772 du 6 août 1992 relatif à la campagne en vue du référendum, notamment ses articles 5, 6, 7 et 8; Vu la décision no 92-703 du 10 août 1992 relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions relatives à la campagne en vue du référendum du 20 septembre 1992 sur la ratification du traité sur l'Union européenne; Vu l'avis du Conseil constitutionnel,

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique et du ministre des départements et territoires d'outre-mer,

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, modifiée par l'ordonnance n° 59-223 du 4 février 1959 et par les lois organiques n° 74-1101 du 26 décembre 1974 et n° 90-383 du 10 mai 1990, notamment son article 47 ;

Vu la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 sur le vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République, modifiée par la loi organique n° 77-820 du 21 juillet 1977 ;

Vu le code électoral ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, notamment son article 14, ensemble les textes qui l'ont modifiée et complétée ;

Vu le décret n° 92-771 du 6 août 1992 portant organisation du référendum, notamment son article 4 ;

Le Conseil constitutionnel consulté,

Le conseil des ministres entendu,
Article 1
La campagne en vue du référendum sera ouverte le 7 septembre 1992, à zéro heure. Elle sera close la veille du scrutin, à minuit.
Article 2
Les dispositions des articles L. 47 à L. 50, L. 52-2 et R. 94 du code électoral sont applicables à la campagne en vue du référendum.
Les interdictions prévues par les articles L. 50-1 et L. 51, troisième alinéa, du code électoral et l'interdiction prévue par l'article L. 52-1, premier alinéa, du même code d'utiliser tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse sont applicables à toute propagande relative au référendum à compter du 1er septembre 1992, à zéro heure.
Article 3
Les partis et groupements politiques représentés, à la date du présent décret, au sein d'un groupe parlementaire à l'Assemblée nationale ou au Sénat sont habilités, à leur demande, à participer à la campagne.
Il en est de même des autres partis et groupements, sous réserve que les candidats qu'ils ont présentés aient obtenu, au plan national, au moins 5 p. 100 des suffrages exprimés à l'élection des conseillers régionaux et au premier tour de l'élection des conseillers à l'Assemblée de Corse qui ont eu lieu le 22 mars 1992.
Un arrêté du Premier ministre et du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, pris après avis du Conseil constitutionnel, fixe la liste des organisations politiques habilitées.
Les demandes d'habilitation sont présentées au ministère de l'intérieur et de la sécurité publique au plus tard le 19 août 1992, à 18 heures.
Lorsque plusieurs partis ou groupements ont constitué entre eux une formation politique, il ne peut être donné un nombre d'habilitations supérieur à celui de ces partis ou groupements.