Entrée en vigueur le 27 octobre 1999
Modifié par : Décret n°99-907 du 26 octobre 1999 - art. 10 ()
Les modalités d'organisation et la nature des épreuves sont fixées par décret et les programmes par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.
" Les centres de gestion organisent les concours dans leur ressort géographique ou, le cas échéant, dans le champ défini par une convention conclue en application du deuxième alinéa de l'article 26 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. Le président du centre de gestion fixe les modalités d'organisation, les règles de discipline, le nombre de postes ouverts et la date des épreuves. Il établit la liste des candidats autorisés à concourir. Il arrête également la liste d'aptitude. "
Or, le texte est ambigu, puisque l'article 4, alinéa 1 du décret n° 92-841 du 28 août 1992, stipule que « les candidats doivent justifier au 1er janvier de l'année du concours, […]
Lire la suite…Modifie Décret n°2017-1736 du 21 décembre 2017 - art. 50 Article 21 I. […] Les candidats reçus à ces concours sont inscrits sur les listes d'aptitude mentionnées à l'article 4. Article 26 Les lauréats inscrits avant l'entrée en vigueur du présent décret sur les listes d'aptitude mentionnées aux articles 4 et 5 du décret n° 92-841 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des conseillers territoriaux socio-éducatifs conservent la possibilité d'être nommés conseillers socio-éducatifs stagiaires dans les conditions fixées par le chapitre III du présent décret. […] Article 27 Les fonctionnaires détachés dans l'ancien cadre d'emplois régi par le décret n° 92-841 du 28 août 1992 sont placés, […]
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Le texte est en effet ambigu, puisque l'article 4, alinéa 1, du décret n° 92-841 du 28 août 1992 stipule que « les candidats doivent justifier, au 1er janvier de l'année du concours, […]
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