Entrée en vigueur le 29 décembre 1994
Modifié par : Décret n°94-1157 du 28 décembre 1994 - art. 27 ()
Les psychologues territoriaux exercent les fonctions, conçoivent les méthodes et mettent en oeuvre les moyens et techniques correspondant à la qualification issue de la formation qu'ils ont reçue. A ce titre, ils étudient, au travers d'une démarche professionnelle propre, les rapports réciproques entre la vie psychique et les comportements individuels et collectifs afin de promouvoir l'autonomie de la personnalité.
" Ils contribuent à la détermination, à l'indication et à la réalisation d'actions préventives et curatives et collaborent aux projets de service ou d'établissement des régions, des départements et des communes par la mise en oeuvre de leur démarche professionnelle propre, tant sur le plan individuel, familial qu'institutionnel, dans le cadre de l'aide sociale à l'enfance, de la protection maternelle et infantile et dans tout domaine à caractère social.
" Ils entreprennent et suscitent tous travaux, recherches ou formations que nécessitent l'élaboration, la réalisation et l'évaluation de leur action et participent à ces travaux, recherches ou formations. Ils peuvent collaborer à des actions de formation. "
" Ils contribuent à la détermination, à l'indication et à la réalisation d'actions préventives et curatives et collaborent aux projets de service ou d'établissement des régions, des départements et des communes par la mise en oeuvre de leur démarche professionnelle propre, tant sur le plan individuel, familial qu'institutionnel, dans le cadre de l'aide sociale à l'enfance, de la protection maternelle et infantile et dans tout domaine à caractère social.
" Ils entreprennent et suscitent tous travaux, recherches ou formations que nécessitent l'élaboration, la réalisation et l'évaluation de leur action et participent à ces travaux, recherches ou formations. Ils peuvent collaborer à des actions de formation. "
1. Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 18 décembre 2017, 16BX00425, Inédit au recueil LebonRejet
[…] – les fonctions des psychologues territoriaux telles que définies par l'article 2 de son statut particulier émanant du décret n° 92-853 du 28 août 1992 modifié exigent technicité et autonomie fonctionnelle, et peuvent donc recouvrer les recrutements dérogatoires sont prévus au 5 e alinéa de l'article 3 du titre III de la loi du 26 janvier 1984 ;
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