Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Modifié par : DÉCRET n°2015-1385 du 29 octobre 2015 - art. 1
Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 4 et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics prévus à l'article 2 sont nommés psychologues territoriaux stagiaires pour une durée d'un an par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination.
Au cours de leur stage, ils sont astreints à suivre une formation d'intégration, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux et pour une durée totale de dix jours.
[…] Elle soutient que les premiers juges ont commis une erreur de droit en considérant que M me Jamet, qui avait la qualité d'agent non titulaire de la fonction publique territoriale, pouvait bénéficier d'une intégration dans le cadre d'emplois des psychologues territoriaux en application de l'article 23 du décret du 28 août 1992 alors que l'intégration est réservée aux agents ayant la qualité de fonctionnaires territoriaux ; […] que si la cour considérait que le jugement n'est pas entaché d'erreur de droit, la date de demande de titularisation est celle de la réception du courrier du 5 septembre 2002 ; […] Vu le décret n° 92-853 du 28 août 1992 ;
[…] Vu le traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté européenne, et notamment son article 48, le code de la famille et de l'aide sociale, et notamment ses articles 40, 80, […] et notamment ses articles L. 146 à L. 152, la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, et notamment son article 5 bis, le décret n° 92-853 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des psychologues territoriaux, et notamment son article 2, le décret n° 94-163 du 16 février 1994 ouvrant aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne autres que la France l'accès à certains cadres d'emplois de la fonction publique territoriale, […]