Entrée en vigueur le 26 mars 2012
Modifié par : Décret n°2012-403 du 23 mars 2012 - art. 6
L'immatriculation de la société et les formalités de publicité au registre du commerce et des sociétés sont régies par le décret n° 84-406 du 30 mai 1984, sous réserve des dispositions ci-après.
Une ampliation de la décision d'inscription de la société est adressée par les associés au greffe du tribunal où a été déposée la demande d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Au reçu de l'ampliation, le greffier procède à l'immatriculation de la société, il en informe le bâtonnier de l'ordre qui a procédé à l'inscription de la société.
Tout intéressé peut se faire délivrer à ses frais par le greffe qui a reçu l'inscription de la société un extrait des statuts contenant, à l'exclusion de toutes autres indications, l'identité des associés, l'adresse du siège de la société, la dénomination sociale, la durée pour laquelle la société a été constituée, les clauses relatives aux pouvoirs des associés, à la responsabilité pécuniaire de ceux-ci et à la dissolution de la société.
Une ampliation de la décision d'inscription de la société est adressée par les associés au greffe du tribunal où a été déposée la demande d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Au reçu de l'ampliation, le greffier procède à l'immatriculation de la société, il en informe le bâtonnier de l'ordre qui a procédé à l'inscription de la société.
Tout intéressé peut se faire délivrer à ses frais par le greffe qui a reçu l'inscription de la société un extrait des statuts contenant, à l'exclusion de toutes autres indications, l'identité des associés, l'adresse du siège de la société, la dénomination sociale, la durée pour laquelle la société a été constituée, les clauses relatives aux pouvoirs des associés, à la responsabilité pécuniaire de ceux-ci et à la dissolution de la société.
1. Cour d'appel d'Amiens, Chambre solennelle, 19 mai 2011, n° 10/03051Confirmation
[…] Dans ses dernières écritures du 3 mars 2011 soutenues à l'audience, Maître G demande à la cour, au visa de l'article 15 du Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, de l'article 21 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966, des articles 28 et 43 du décret n° 92-680 du 20 juillet 1992, des articles 13 et 32 des statuts de la SCP, de l'avis de la conférence des Bâtonniers du 8 février 2005:
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