Entrée en vigueur le 16 mai 2007
Modifié par : Décret n°2007-932 du 15 mai 2007 - art. 19 () JORF 16 mai 2007
La société dispose de six mois à compter de cette notification pour notifier elle-même à l'associé, dans la même forme, le projet de cession ou de rachat de ses parts, qui constitue engagement du cessionnaire ou de la société qui se porte acquéreur.
Toutefois, les statuts peuvent fixer une durée plus longue qui ne peut excéder dix mois.
Si la cession est consentie à un tiers, il est procédé conformément aux dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 25.
Si les parts sociales sont acquises par la société, par les associés ou l'un ou plusieurs d'entre eux, les dispositions du cinquième alinéa de l'article 25 et celles de l'article 26 reçoivent application.
X... dont le siège social est..., Que Maître Arnaud X... a fait valoir auprès de ladite SCP sa demande de retrait par courrier du 23 septembre 2009 au visa de l'article 21 de la loi du 29 novembre 1966 et de l'article 32 des statuts de la SCP, Que par courrier du 29 septembre 2009 la SCP A... […] X... a pris acte de la demande de Maître X... et lui a précisé qu'elle était acceptée, Qu'au terme du délai de six mois prévue à l'article 28 du décret du 20 juillet 1992 aucun accord n'est intervenu entre la SCP A... […]
Lire la suite…[…] 1°/ que le décret du 20 juillet 1992 prévoit que, dans une société civile professionnelle d'avocats, lorsqu'un associé demande son retrait, il notifie cette demande à la société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; qu'en se fondant sur un simple courriel du 12 septembre 2010 traduisant prétendument l'intention non équivoque de M. C… de se retirer d'UGGC et en considérant que le recours à la lettre recommandée avec accusé de réception, prévu par l'article 29 des statuts de la SCP UGGC, ne constituerait qu'une simple modalité destinée à faire courir le délai de six mois accordé à la SCP pour prendre parti sur le sort des parts du retrayant et ne serait donc pas nécessaire au retrait, la cour d'appel a violé l'article 28 du décret n° 92-680 du 20 juillet 1992 ;
[…] Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCP A… […] Qu'au terme du délai de six mois prévue à l'article 28 du décret du 20 juillet 1992 aucun accord n'est intervenu entre la SCP A…
[…] Attendu que le retrait d'un associé d'une société civile professionnelle d'avocats est régi par les dispositions des articles 18 à 21 de la loi du 29 novembre 1966, modifiée et 28 du décret du 20 juillet 1992, qui permettent à un associé de se retirer, soit qu'il cède ses parts à un tiers, soit que la société lui rembourse la valeur de ses parts ; lorsque l'associé le demande, la société est tenue de faire acquérir les parts par ses associés, ou des tiers, ou de les acquérir elle même, et dans ce cas elle doit réduire son capital, de la valeur de ces parts ; que dans ce dernier cas, la société qui a reçu notification du retrait dispose du délai de six mois pour notifier elle-même à l'associé le projet de cession ou de rachat de ses parts.