Entrée en vigueur le 1 janvier 1993
1° En cas d'opposition à l'exécution d'un titre de perception dans les deux mois qui suivent la notification de ce titre ou à défaut du premier acte de poursuite qui en procède. L'autorité compétente délivre reçu de la réclamation et statue dans un délai de six mois. A défaut d'une décision notifiée dans ce délai, la réclamation est considérée comme rejetée ;
2° En cas d'opposition à poursuites, dans les deux mois qui suivent la notification de l'acte de poursuite dont la régularité est contestée. L'autorité compétente délivre reçu de la réclamation et statue dans un délai de deux mois. A défaut d'une décision notifiée dans ce délai, la réclamation est considérée comme rejetée.
La cour administrative d'appel de Lyon, après avoir visé la décision de la Commission européenne du 16 décembre 2003 concernant le régime d'aide d'Etat mis à exécution par la France concernant la reprise d'entreprises en difficulté, précise que le maintien jusqu'en 2003 de ce régime d'exonération était incompatible avec les règles communautaires, à savoir les dispositions de l'article 88, paragraphe 3, du traité instituant la Communauté européenne. […] Conclusions de Virginie Chevalier Aubert, rapporteur public à la Cour administrative d'appel de Lyon La SAS EDAP TMS France a sollicité l'indemnisation du préjudice financier, […]
Lire la suite…Lyon – 5 ème chambre – N° 14LY00340 – SAS Edap Tms France – 1 er octobre 2015 – C+ Conclusions de Virginie Chevalier Aubert, rapporteur public à la Cour administrative d'appel de Lyon Fiscalité – Article 44 septies du code général des impôts – article 88, paragraphe 3, du traité instituant la Communauté européenne – régime d'exonération - carry back C.A.A. […] La cour administrative d'appel de Lyon, après avoir visé la décision de la Commission européenne du 16 décembre 2003 concernant le régime d'aide d'Etat mis à exécution par la France concernant la reprise d'entreprises en difficulté, […]
Lire la suite…[…] 19-08 […] Considérant qu'aux termes de l'article 80 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, dans sa rédaction applicable en l'espèce : « La liquidation des créances de l'Etat autres que celles mentionnées aux sections 1, […] qu'aux termes de l'article 81 de ce décret : « (…) Il ne peut être procédé à aucune révision de liquidation lorsque les comptes ont été acceptés par la partie ou réglés par des décisions administratives devenues définitives » ; qu'aux termes de l'article 7 du décret n° 92-1369 du 29 décembre 1992 : « Avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit, dans les délais fixés à l'article 8 ci-après, […]
[…] — même si les délais prévus à l'article 8 du décret n° 92-1369 du 29 décembre 1992 n'étaient pas opposables à la communauté de communes, elle devait saisir le comptable préalablement à la saisine de la juridiction administrative ; une telle irrecevabilité n'est pas susceptible d'être couverte en cours d'instance ;
[…] Vu le décret n°92-1369 du 29 décembre 1992 modifiant le décret n° 62-1587 du […] Considérant qu'aux termes de l'article 123 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, […] que l'article 128 dudit décret dispose : « Le titre de perception peut faire l'objet de la part du redevable d'une opposition./ L'opposition est formée et instruite selon les règles prévues aux articles 6 et suivants du décret n° 92-1369 du 29 décembre 1992 applicables aux créances de l'Etat mentionnées à l'article 80 du décret du 29 décembre 1962 susvisé, […] selon le cas, au 1° ou au 2° de l'article 8 ci-dessus. » ;
La cour administrative d'appel de Lyon, après avoir visé la décision de la Commission européenne du 16 décembre 2003 concernant le régime d'aide d'Etat mis à exécution par la France concernant la reprise d'entreprises en difficulté, précise que le maintien jusqu'en 2003 de ce régime d'exonération était incompatible avec les règles communautaires, à savoir les dispositions de l'article 88, paragraphe 3, du traité instituant la Communauté européenne. […] La SAS EDAP TMS France a sollicité l'indemnisation du préjudice financier, qu'elle estime avoir subi du fait de l'adoption et du maintien d'un régime d'exonération, […]
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