Entrée en vigueur le 2 janvier 2021
Modifié par : Décret n°2020-1831 du 31 décembre 2020 - art. 12 (V)
Pour les biens dont la valeur est inférieure aux seuils définis par un arrêté du ministre chargé de la culture, l'acquisition est décidée par le président de l'établissement après avis de la commission des acquisitions de l'établissement. En cas d'avis défavorable de la commission de l'établissement et lorsque le président maintient sa volonté d'acquérir, le directeur général des patrimoines et de l'architecture saisit pour avis le conseil artistique des musées nationaux.
Pour les biens dont la valeur est égale auxdits seuils ou leur est supérieure, l'acquisition est décidée après avis de la commission des acquisitions de l'établissement puis avis du conseil artistique des musées nationaux. En cas d'avis défavorable du conseil artistique des musées nationaux et lorsque le président de l'établissement maintient sa volonté d'acquérir, le ministre chargé de la culture se prononce.
Les dossiers soumis à la commission des acquisitions de l'établissement sont examinés préalablement par les départements de conservation compétents.
L'établissement consacre à ces acquisitions 20 % du produit annuel du droit d'entrée dans ses collections permanentes. Il peut y affecter en outre d'autres ressources.
[…] — le décret n° 92-1338 du 22 décembre 1992 ; […] 4. D'autre part, aux termes de l'article 19 du décret du 22 décembre 1992 portant création de l'Etablissement public du musée du Louvre : " Le président dirige l'établissement public. A ce titre : 1° Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en exécute les décisions ; 2° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ; […] au nom du ministre chargé de la culture, des acquisitions réalisées dans les conditions prévues à l'article 4-1 () 9° Il signe les contrats et conventions engageant l'établissement ; il est la personne responsable des marchés () 10° Il conclut les transactions et passe les actes d'acquisition, […]
[…] – le décret n° 92-1338 du 22 décembre 1992 ; […] 4. D'autre part, aux termes de l'article 19 du décret du 22 décembre 1992 portant création de l'Etablissement public du musée du Louvre : " Le président dirige l'établissement public. A ce titre : 1° Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en exécute les décisions ; 2° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ; […] au nom du ministre chargé de la culture, des acquisitions réalisées dans les conditions prévues à l'article 4-1 (…) 9° Il signe les contrats et conventions engageant l'établissement ; il est la personne responsable des marchés (…) 10° Il conclut les transactions et passe les actes d'acquisition, […]
En revanche, l'intérêt à agir du premier requérant ne nous paraît pas critiquable en l'espèce, puisqu'il a pour objet « l'étude et la défense des intérêts des personnels définis au sein du 1er alinéa de l'article 1 des présents statuts », c'est-à-dire des administrations, […] nous concluons au rejet des deux requêtes. décret n° 2015-463 du 23 avril 2015), de l'établissement public Sèvres – Cité de la céramique (article 19 du décret n° 2009-1643 du 24 décembre 2009), ou des musées du Louvre (article 4-1 du décret n° 92-1338 du 22 décembre 1992) ou d'Orsay (article 6 du décret n° 2003-1300 du 26 décembre 2003) … 7 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […]
Lire la suite…