Article 19 du Décret n°92-1338 du 22 décembre 1992
Article 18
Article 19-1

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Modifié par : Décret n°2011-184 du 15 février 2011 - art. 55 (VT)

Modifié par : Décret n°2020-1427 du 20 novembre 2020 - art. 109 (VT)

Le président dirige l'établissement public. A ce titre :

1° Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en exécute les décisions ;

2° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ;

3° Il peut créer des régies d'avances et des régies de recettes, sur avis conforme de l'agent comptable, dans les conditions fixées par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et d'avances des organismes publics ;

4° (supprimé) ;

5° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;

6° Il gère le personnel. Il recrute les personnels contractuels et les personnels titulaires mentionnés par le décret n° 2002-121 du 31 janvier 2002 relatif au recrutement sans concours dans certains corps de fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat. Il donne son avis sur l'affectation des personnels titulaires à l'établissement, sauf lorsque l'affectation est consécutive à un concours ;

7° Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement et les affecte dans les différents services.

8° Il décide, au nom du ministre chargé de la culture, des acquisitions réalisées dans les conditions prévues à l'article 4-1 ; sous réserve des dispositions des articles L. 15 et L. 19 du code du domaine de l'Etat, il accepte les dons et legs faits pour les acquisitions ;

9° Il signe les contrats et conventions engageant l'établissement ; il est la personne responsable des marchés il peut, dans les conditions qu'il détermine, déléguer ces attributions à l'administrateur général de l'établissement ainsi qu'à deux des responsables des services de cet établissement ;

10° Il conclut les transactions et passe les actes d'acquisition, d'échanges et de vente concernant les immeubles, autorisés dans les conditions prévues à l'article 17 ;

11° Il préside le comité social d'administration et le comité d'hygiène et de sécurité.

Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

NOTA

Conformément à l’article 110 du décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

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Décisions5

1Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 28 juin 2024, n° 22PA04183Annulation

[…] — le décret n° 92-1338 du 22 décembre 1992 ; […] D'autre part, aux termes de l'article 19 du décret du 22 décembre 1992 portant création de l'Etablissement public du musée du Louvre : " Le président dirige l'établissement public. […]

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2Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 6 décembre 2011, 09PA02945, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Vu le décret n° 92-1338 du 22 décembre 1992 ; […] qu'une telle mesure, qui n'a qu'un caractère provisoire et ne touche que les fonctions que comporte l'emploi où l'intéressé est affecté, pouvait être prise par le directeur de l'établissement qui, en vertu de l'article 19 du décret susvisé du 22 décembre 1992 portant création de l'établissement public du Musée du Louvre, a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement qu'il dirige ; que, d'autre part, […]

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3Tribunal administratif de Paris, 5e section - 4e chambre, 1er décembre 2023, n° 2122877Rejet

[…] — le décret n° 92-1338 du 22 décembre 1992 portant création de l'Etablissement public du musée du Louvre ; […] En premier lieu, aux termes de l'article 19 du décret du 22 décembre 1992 portant création de l'Etablissement public du musée du Louvre : « Le président dirige l'établissement public. […]

 Lire la suite…
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