Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Modifié par : Décret n°2022-438 du 28 mars 2022 - art. 1
Une nouvelle bonification indiciaire, dont le montant est pris en compte et soumis à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, est attribuée mensuellement, à raison de leurs fonctions, aux fonctionnaires hospitaliers ci-dessous énumérés :
1° Abrogé ;
2° Directeurs des soins, directeurs d'institut de formation en soins infirmiers préparant au diplôme d'Etat d'infirmier préparant au diplôme d'Etat d'infirmier : 40 points majorés ;
3° Directeurs des soins, directeurs d'institut de formation de cadres de santé : 40 points majorés ;
4° Sages-femmes des hôpitaux du second grade chargées de fonctions de direction de structures de formation en maïeutique et coordonnateurs en maïeutique chargés de fonctions de direction de structures de formation en maïeutique : 30 points majorés.
5° Agents occupant les emplois fonctionnels de coordonnateur en maïeutique de la fonction publique hospitalière : 21 points majorés ;
6° Agents nommés dans un des grades du corps des orthophonistes ou dans le corps des orthophonistes cadres de santé et dans le corps des orthophonistes cadres de santé paramédicaux : 13 points majorés ;
7° Agents nommés dans un des grades du corps des orthoptistes ou dans le corps des orthoptistes cadres de santé et dans le corps des orthoptistes cadres de santé paramédicaux : 13 points majorés ;
8° Agents nommés dans un des grades du corps des diététiciens ou dans le corps des diététiciens cadres de santé et dans le corps des diététiciens cadres de santé paramédicaux : 13 points majorés ;
9° Agents chargés, par décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination, des fonctions de vaguemestre : 5 points majorés. Ce nombre est porté à 10 points majorés à compter du 1er août 1996 ;
10° Agents exerçant en secteur sanitaire un travail auprès des malades des services ou des établissements accueillant des personnes polyhandicapées : 5 points majorés. Ce nombre est porté à 10 points majorés à compter du 1er août 1996 ;
11° Assistants socio-éducatifs du secteur sanitaire exerçant dans les conditions énoncées au 9° de l'article 4 du décret n° 94-140 du 14 février 1994 susvisé : 13 points majorés.
[…] 1. D'une part, l'article 2 du décret n°96-92 du 31 janvier 1996 portant modification de certaines dispositions relatives à la nouvelle bonification indiciaire et attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique hospitalière précise qu'« une nouvelle bonification indiciaire, dont le montant est pris en compte et soumis à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, est attribuée mensuellement, à raison de leurs fonctions, aux fonctionnaires hospitaliers ci-dessous énumérés () : / 10°) Agents exerçant en secteur sanitaire un travail auprès des malades des services ou des établissements accueillant des personnes polyhandicapées : 5 points majorés. Ce nombre est porté à 10 points majorés à compter du 1 er août 1996 ».
[…] 1. D'une part, l'article 2 du décret n°96-92 du 31 janvier 1996 portant modification de certaines dispositions relatives à la nouvelle bonification indiciaire et attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique hospitalière précise qu'« une nouvelle bonification indiciaire, dont le montant est pris en compte et soumis à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, est attribuée mensuellement, à raison de leurs fonctions, aux fonctionnaires hospitaliers ci-dessous énumérés () : / 10°) Agents exerçant en secteur sanitaire un travail auprès des malades des services ou des établissements accueillant des personnes polyhandicapées : 5 points majorés. Ce nombre est porté à 10 points majorés à compter du 1 er août 1996 ».
[…] 5. Considérant que M me Y fait valoir, en mentionnant notamment la circulaire DH/FH n° 96-284 du 25 avril 1996 relative à l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains emplois de la fonction publique hospitalière, que, dans le cadre de ses fonctions, elle est amenée à prendre en charge, à titre principal, des patients poly-pathologiques et qu'elle est en droit de prétendre, dans ces conditions, au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire ; que, par ces écrits, elle doit être regardée comme soutenant qu'elle remplit les conditions fixées au 10° précité de l'article 2 du décret n° 96-92 du 31 janvier 1996 ;