Entrée en vigueur le 8 novembre 2006
Modifié par : Décret n°2006-1346 du 7 novembre 2006 - art. 2 () JORF 8 novembre 2006
Modifié par : Décret n°2006-1346 du 7 novembre 2006 - art. 1 () JORF 8 novembre 2006
I. - Lorsque la demande porte sur la première utilisation dans un laboratoire d'organismes génétiquement modifiés du groupe II, classes 3 et 4, tels que défini par le décret du 27 mars 1993 susvisé, l'agrément le mentionne et indique que le demandeur doit mettre à la disposition du public un dossier d'information.
L'utilisateur soumet ce dossier au visa du ministre chargé de la recherche dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'agrément ; le ministre chargé de la recherche lui demande, le cas échéant, les compléments qu'ils estime indispensables.
Ce dossier comprend, à l'exclusion de toute information couverte par le secret industriel et commercial, ou protégée par la loi, ou dont la divulgation pourrait porter préjudice aux intérêts de l'exploitant du laboratoire ou des personnes qui mettent en oeuvre l'utilisation :
- des informations générales sur l'activité de l'installation et sur la finalité des recherches qui font l'objet de la demande d'agrément ;
- toutes informations utiles sur le classement des organismes génétiquement modifiés qui pourront être mis en oeuvre dans l'installation, ainsi que sur les mesures de confinement, les moyens d'intervention en cas de sinistre et les prescriptions techniques au respect desquels l'agrément est subordonné ;
- le cas échéant, le résumé de l'avis donné sur la demande d'agrément par la commission de génie génétique ;
- l'adresse de la commission de génie génétique, auprès de laquelle le public peut faire connaître ses éventuelles observations.
Quinze jours au plus tard après réception du visa du ministre chargé de la recherche, l'exploitant du laboratoire dépose ce dossier à la mairie de la commune ou de l'arrondissement où est implanté le laboratoire et tenu à la disposition du public. Ce dépôt donne lieu à la délivrance d'un accusé de réception.
II. - Un avis au public annonçant le dépôt du dossier en mairie est affiché en mairie aux frais de l'exploitant du laboratoire et par les soins du maire, dans les huit jours qui suivent la réception du dossier à la mairie.
L'utilisateur soumet ce dossier au visa du ministre chargé de la recherche dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'agrément ; le ministre chargé de la recherche lui demande, le cas échéant, les compléments qu'ils estime indispensables.
Ce dossier comprend, à l'exclusion de toute information couverte par le secret industriel et commercial, ou protégée par la loi, ou dont la divulgation pourrait porter préjudice aux intérêts de l'exploitant du laboratoire ou des personnes qui mettent en oeuvre l'utilisation :
- des informations générales sur l'activité de l'installation et sur la finalité des recherches qui font l'objet de la demande d'agrément ;
- toutes informations utiles sur le classement des organismes génétiquement modifiés qui pourront être mis en oeuvre dans l'installation, ainsi que sur les mesures de confinement, les moyens d'intervention en cas de sinistre et les prescriptions techniques au respect desquels l'agrément est subordonné ;
- le cas échéant, le résumé de l'avis donné sur la demande d'agrément par la commission de génie génétique ;
- l'adresse de la commission de génie génétique, auprès de laquelle le public peut faire connaître ses éventuelles observations.
Quinze jours au plus tard après réception du visa du ministre chargé de la recherche, l'exploitant du laboratoire dépose ce dossier à la mairie de la commune ou de l'arrondissement où est implanté le laboratoire et tenu à la disposition du public. Ce dépôt donne lieu à la délivrance d'un accusé de réception.
II. - Un avis au public annonçant le dépôt du dossier en mairie est affiché en mairie aux frais de l'exploitant du laboratoire et par les soins du maire, dans les huit jours qui suivent la réception du dossier à la mairie.
1. CJCE, n° C-429/01, Arrêt de la Cour, Commission des Communautés européennes contre République française, 27 novembre 2003
[…] ayant pour objet de faire constater que, en ne transposant ni correctement ni complètement les articles 14, sous a) et b), 15, paragraphes 1 et 2, […] relative à l'utilisation confinée de micro-organismes génétiquement modifiés (JO L 117, p. 1), telle que modifiée par la directive 94/51/CE de la Commission, du 7 novembre 1994, adaptant au progrès technique la directive 90/219 (JO L 297, p. 29), et en ne transposant pas les dispositions de cette directive pour certaines utilisations confinées relevant du ministère de la Défense, […]
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