Entrée en vigueur le 28 mars 1993
Les ressources du fonds d'entraide de l'officine mentionné à l'article 12 de la loi du 31 décembre 1991 susvisée sont destinées à l'octroi d'une aide aux pharmaciens titulaires d'officine pharmaceutique remplissant les conditions fixées à l'article 3 ci-après.
Ce fonds est alimenté par une part fixée à 120 millions de francs, de la contribution exceptionnelle instituée au premier alinéa de l'article 12 de la loi du 31 décembre 1991 susvisée.
Ce fonds est alimenté par une part fixée à 120 millions de francs, de la contribution exceptionnelle instituée au premier alinéa de l'article 12 de la loi du 31 décembre 1991 susvisée.