Article 3 du Décret n°93-78 du 13 janvier 1993
Article 2-1
Article 4
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Sortie de vigueur le 1 septembre 2024

NOTA

Se reporter aux conditions d'application précisées à l'article 10 du décret n° 2016-880 du 29 juin 2016.

Commentaire1

1[Brèves] La condition d'honneur et de probité peut-elle faire obstacle à la nomination d'un notaire déjà installé en tant qu'associé d'une SEL ?Accès limité
Anne-lise Lonné-clément · Lexbase · 12 octobre 2023
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Décisions5

) Il résulte de la combinaison des II et III de l'article 3 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 et des 2° et 3° de l'article 3 du décret n° 93-78 du 13 janvier 1993 que lorsqu'une personne physique entend constituer une société d'exercice libéral (SEL) à associé unique pour être titulaire d'un office notarial, y compris d'un office existant, elle doit remplir les conditions requises pour exercer la profession de notaire, notamment celle de n'avoir pas été l'auteur de faits contraires à l'honneur et à la probité. […]

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2Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre procédure collectives, 15 février 2018, n° 17/00024

[…] En vertu du décret n° 93-78 et conformément à ses articles 3, 5 et 6, l'immatriculation d'une société pour l'exercice de la profession de Notaire ne peut intervenir qu'après l'agrément de celle-ci par l'autorité compétente ou son inscription sur la liste ou au tableau de l'ordre professionnel. Par par ailleurs, la société est constituée sous la condition suspensive de sa nomination par le garde des sceaux, Ministre de la Justice. La condition est réputée acquise à la date de publication de l'arrêté.

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3CAA de PARIS, 8ème chambre, 30 décembre 2020, 19PA01677, Inédit au recueil LebonRejet

[…] 4. D'une part, aux termes des dispositions de l'article 4 du décret n° 93-78 du 13 janvier 1993 pris pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé : « La demande de nomination d'une société régie par les dispositions de l'article 3 est présentée par le mandataire de la société ou, si celle-ci n'est pas encore constituée, par le mandataire des associés, conjointement à la demande de nomination de ceux des associés qui entendent exercer la profession de notaire dans l'office. (…) ».

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