Entrée en vigueur le 21 janvier 1993
Peuvent faire l'objet d'apports à une société d'exercice libéral :
a) L'exercice par un notaire démissionnaire, un gérant d'une société civile professionnelle ou un représentant légal d'une société d'exercice libéral en voie de dissolution ou par un liquidateur d'une société dissoute, du droit de présenter la société pour successeur à l'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice ;
b) L'exercice, par un ou plusieurs ayants droit d'un notaire décédé, de leur droit de présenter la société pour successeur de leur auteur à l'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice ;
c) Le bénéfice résultant pour la société de la suppression de l'office du notaire démissionnaire, de la société d'exercice libéral ou de la société civile professionnelle dissoute ou en voie de dissolution ;
d) Tous droits incorporels et tous meubles utiles à l'exercice de la profession de notaire ;
e) Les immeubles devant servir à l'établissement du siège de l'office et, le cas échéant, des bureaux annexes ;
f) Toutes sommes en numéraire.
a) L'exercice par un notaire démissionnaire, un gérant d'une société civile professionnelle ou un représentant légal d'une société d'exercice libéral en voie de dissolution ou par un liquidateur d'une société dissoute, du droit de présenter la société pour successeur à l'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice ;
b) L'exercice, par un ou plusieurs ayants droit d'un notaire décédé, de leur droit de présenter la société pour successeur de leur auteur à l'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice ;
c) Le bénéfice résultant pour la société de la suppression de l'office du notaire démissionnaire, de la société d'exercice libéral ou de la société civile professionnelle dissoute ou en voie de dissolution ;
d) Tous droits incorporels et tous meubles utiles à l'exercice de la profession de notaire ;
e) Les immeubles devant servir à l'établissement du siège de l'office et, le cas échéant, des bureaux annexes ;
f) Toutes sommes en numéraire.
. - L'article 18 du décret no 93-78 du 13 janvier 1993, relatif aux sociétés d'exercice libéral de notaire, prévoit notamment que l'exercice de son droit de présentation par un notaire démissionnaire peut faire l'objet d'un apport à une société de ce type. Sous réserve de l'appréciation souveraine des juridictions, ces dispositions ne sauraient être interprétées comme imposant aux associés de faire figurer la valeur du droit de présentation au capital d'une société d'exercice libéral notariale.
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