Entrée en vigueur le 10 mars 1993
Pour son application dans la collectivité territoriale de Mayotte, l'article R. 294-5 est ainsi rédigé :
" Art. R. 294-5. - Le représentant du Gouvernement détermine les conditions que doivent remplir les experts pour être inscrits sur les listes d'aptitude prévues au premier alinéa de l'article R. 294-1. "
" Art. R. 294-5. - Le représentant du Gouvernement détermine les conditions que doivent remplir les experts pour être inscrits sur les listes d'aptitude prévues au premier alinéa de l'article R. 294-1. "