Entrée en vigueur le 28 mars 1993
En cas de manquements constatés, le directeur de l'établissement fait connaître à l'inspecteur du travail les mesures prises ou les suites qu'il entend donner aux observations figurant sur le rapport dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle ce dernier est devenu définitif.
Dans ce délai, le directeur de l'établissement recueille l'avis du conseil d'administration de l'établissement et informe la commission d'hygiène et de sécurité.
Dans ce délai, le directeur de l'établissement recueille l'avis du conseil d'administration de l'établissement et informe la commission d'hygiène et de sécurité.