Article 1 du Décret n°94-294 du 15 avril 1994
Article 2

Entrée en vigueur le 23 décembre 2000

La liste des titres et documents attestant la régularité de la résidence en France des personnes de nationalité étrangère pour l'attribution des formes d'aide sociale visées au 4° et à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 111-2 du code de l'action sociale et des familles est fixée ainsi qu'il suit :
1. Carte de résident ;
2. Carte de résident privilégié ;
3. Carte de séjour temporaire ;
4. Certificat de résidence de ressortissant algérien ;
5. Récépissé de demande de renouvellement de l'un des titres ci-dessus ;
6. Récépissé de première demande de carte de séjour d'une durée de validité supérieure à trois mois ;
7. Autorisation provisoire de séjour d'une durée de validité égale ou supérieure à trois mois ;
8. Récépissé de demande de titre de séjour portant la mention " reconnu réfugié " d'une durée de validité de six mois renouvelable ;
9. Récépissé de demande de titre de séjour portant la mention " étranger admis au titre de l'asile " d'une durée de validité de six mois renouvelable ;
10. Récépissé de demande d'asile intitulé " récépissé constatant le dépôt d'une demande de statut de réfugié " d'une durée de validité de trois mois renouvelable ;
11. Carte d'identité d'Andorran délivrée par le préfet du département des Pyrénées-Orientales ;
12. Passeport monégasque revêtu d'une mention du consul général de France à Monaco valant autorisation de séjour ;
13. Livret ou carnet de circulation.
Entrée en vigueur le 23 décembre 2000

Commentaire1

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Article R241-12 I.-La demande de carte mobilité inclusion mentionnée au premier alinéa du I de l'article L. 241-3 est adressée à la maison départementale des personnes handicapées. Elle est constituée des pièces suivantes : 1° Un formulaire de demande et un certificat médical conformes aux modèles fixés par un arrêté du ministre chargé des personnes handicapées ; 2° Une copie de la carte d'identité ou du passeport ou, pour la personne de nationalité étrangère, de l'une des pièces mentionnées à l'article 1er du décret n° 94-294 du 15 avril 1994. […]

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Décisions280

[…] Aux termes des dispositions de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : « I. – La carte » mobilité inclusion « destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du Conseil départemental au vu de l'appréciation, […] de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, […] pour la personne de nationalité étrangère, de l'une des pièces mentionnées à l'article 1er du décret n° 94-294 du 15 avril 1994. () III. – Le demandeur et le bénéficiaire de l'allocation prévue à l'article L. 232-1 peut solliciter la carte mobilité inclusion ou son renouvellement, […]

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2Tribunal administratif de Melun, 4ème chambre, ju, 26 juillet 2024, n° 2204622Rejet

[…] Aux termes des dispositions de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : « I. – La carte » mobilité inclusion « destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du Conseil départemental au vu de l'appréciation, […] de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, […] pour la personne de nationalité étrangère, de l'une des pièces mentionnées à l'article 1er du décret n° 94-294 du 15 avril 1994. () III. – Le demandeur et le bénéficiaire de l'allocation prévue à l'article L. 232-1 peut solliciter la carte mobilité inclusion ou son renouvellement, […]

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3Tribunal administratif de Melun, 4ème chambre, ju, 3 avril 2023, n° 2108384Annulation

[…] Aux termes des dispositions de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : « I. – La carte » mobilité inclusion « destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du Conseil départemental au vu de l'appréciation, […] de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, […] pour la personne de nationalité étrangère, de l'une des pièces mentionnées à l'article 1er du décret n° 94-294 du 15 avril 1994. () III. – Le demandeur et le bénéficiaire de l'allocation prévue à l'article L. 232-1 peut solliciter la carte mobilité inclusion ou son renouvellement, […]

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