Décret n°94-614 du 13 juillet 1994 relatif aux prescriptions permettant d'assurer la sécurité des occupants des terrains de camping et de stationnement des caravanes soumis à un risque naturel ou technologique prévisiblepage/LegislationPage.tsx/1
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 22 juillet 1994 |
|---|---|
| Dernière modification : | 22 juillet 1994 |
| Code visé : | Code de l'urbanisme |
Commentaires • 5
Décisions • 8
Rejet —
[…] – le décret n° 94-614 du 13 juillet 1994 ; […] Le rapport de la direction de la sécurité civile relève que le cahier des prescriptions d'alerte et d'évacuation ne répond pas aux exigences fixées par le décret du 13 juillet 1994 relatif aux prescriptions permettant d'assurer la sécurité des occupants des terrains de camping et de stationnements de caravanes soumis à un risque naturel ou technologique prévisible et qu'il est « très insuffisant pour justifier le fonctionnement de ce camping dans la situation de risque majeur où il se trouve ». […]
Rejet —
[…] aux motifs justifiés d'une part que la réglementation qui les régissait en matière de catastrophes naturelles leur était inopposable en raison de ce que la procédure de catastrophes naturelles leur était inopposable en raison de ce que la procédure d'élaboration et de notification du cahier des prescriptions de sécurité, prévues par le décret du 13 juillet 1994 et de l'arrêté ministériel du 06 février 1995 n'avait pas été respectée, […] qu'en vertu de l'article 5 du décret n°94-614 du 13 juillet 1994 relatif aux prescriptions permettant d'assurer la sécurité des occupants des terrains de campings et de stationnement des caravanes soumis à un risque naturel ou technologique prévisible, […]
Annulation —
[…] Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. Y… ; […] Vu le décret n 94-614 du 13 juillet 1994 relatif aux prescriptions permettant d'assurer la sécurité des occupants de terrain de camping et de stationnement de caravanes soumis à un risque naturel ou technologique prévisible ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme et du ministre de l'environnement,
Vu le code des communes ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 modifiée relative à l'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles ;
Vu la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 modifiée relative à l'organisation de la sécurité civile, à la prévention des risques majeurs et à la protection de la forêt contre l'incendie ;
Vu la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 sur la protection et la mise en valeur des paysages et modifiant certaines dispositions législatives en matière d'enquêtes publiques, et notamment son article 7 ;
Vu le décret n° 68-134 du 9 février 1968 modifié relatif au camping ;
Vu le décret n° 85-249 du 14 février 1985 relatif à la commission départementale d'action touristique ;
Vu le décret n° 85-988 du 16 septembre 1985 relatif à la commission consultative départementale de la protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité ;
Vu le décret n° 88-622 du 6 mai 1988 relatif aux plans d'urgence ;
Vu le décret n° 90-394 du 11 mai 1990 modifié relatif au code d'alerte national ;
Vu le décret n° 90-918 du 11 octobre 1990 relatif à l'exercice du droit à l'information sur les risques majeurs ;
Vu le décret n° 92-273 du 23 mars 1992 relatif aux plans des zones sensibles aux incendies de forêt ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
1° L'obligation de remise à chaque occupant du terrain et dès son arrivée d'un document relatif aux consignes de sécurité et aux mesures de sauvegarde à observer ;
2° L'obligation d'afficher des informations sur les consignes de sécurité à raison d'une affiche par tranche de 5 000 mètres carrés et l'obligation de choisir ces affiches, en fonction de la nature des risques en cause, parmi les modèles établis par les ministres chargés de la sécurité civile et de la prévention des risques majeurs en application du décret du 11 octobre 1990 susvisé ;
3° L'obligation de tenir à la disposition des occupants un exemplaire du cahier des prescriptions de sécurité prévu à l'article 7.