Article 5 du Décret n°95-22 du 9 janvier 1995
Article 4Article 6
Entrée en vigueur le 10 janvier 1995
Sortie de vigueur le 16 octobre 2007

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Décisions3

1Tribunal administratif de Toulouse, 1er juillet 2011, n° 0700304Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 12 de la loi n°92-1444 du 31 décembre 1992 , repris à l'article L.571-9 du code de l'environnement : « -I. – La conception, […] qu'aux termes des articles 1 er , 4, 5 et 10 du décret n°95-22 du 9 janvier 1995 susvisé en vigueur à la date de la mise en circulation pendant l'année 2000 de la section autoroutière concernée et codifiés sous les articles R.571-1 à R.571-4 du code de l'environnement par le décret n°2007-1467 du 12 octobre 2007: « La conception, l'étude et la réalisation d'une infrastructure de transports terrestres nouvelle et la modification, ou la transformation, […]

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2Tribunal administratif de Toulouse, 9 novembre 2012, n° 0801887Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 12 de la loi n°92-1444 du 31 décembre 1992 , repris à l'article L.571-9 du code de l'environnement : « -I. – La conception, […] (….) » ; qu'aux termes des articles 1 er , 4, 5 et 10 du décret n°95-22 du 9 janvier 1995 susvisé en vigueur à la date de la mise en circulation courant l'année 1998 de la section autoroutière concernée et codifiés sous les articles R.571-44 à R.571-52 du code de l'environnement par le décret n°2007-1467 du 12 octobre 2007: « La conception, l'étude et la réalisation d'une infrastructure de transports terrestres nouvelle et la modification, ou la transformation, […]

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3Tribunal administratif de Bordeaux, 3 novembre 2015, n° 1400794Rejet

[…] Aux termes de l'article 1 er du décret n° 95-22 du 9 janvier 1995 relatif au bruit des infrastructures routières aujourd'hui repris à l'article R. 571-44 du code de l'environnement : « La conception, […] Les prescriptions relatives à la contribution sonore maximale admissible peuvent être différentes pour les infrastructures nouvelles et pour les transformations ou modifications significatives d'infrastructures existantes. ». L'article 5 dudit décret prévoit que le respect des niveaux sonores maximaux autorisés est obtenu par un traitement direct de l'infrastructure ou de ses abords immédiats et que si cette action à la source ne permet pas d'atteindre les objectifs de la réglementation dans des conditions satisfaisantes d'insertion dans l'environnement ou à des coûts de travaux raisonnables, […]

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