Entrée en vigueur le 29 septembre 2008
Modifié par : Décret n°2008-1009 du 26 septembre 2008 - art. 2
La sélection et l'instruction des demandes de concession relèvent de la compétence du préfet du département où sont situés les ouvrages. Lorsque ces ouvrages sont situés dans plusieurs départements, le préfet du département dans lequel est installée la principale usine de production d'électricité est chargé de coordonner la procédure. Dans ce cas, la demande de concession est adressée à ce préfet coordonnateur.
Toutefois, lorsque la puissance maximale brute de l'aménagement est égale ou supérieure à 100 mégawatts, l'instruction de la demande relève de la compétence du ministre chargé de l'énergie.
Toutefois, lorsque la puissance maximale brute de l'aménagement est égale ou supérieure à 100 mégawatts, l'instruction de la demande relève de la compétence du ministre chargé de l'énergie.
L'article premier de la loi du 16 octobre 1919 stipule que « Nul ne peut disposer de l'énergie des marées, des lacs ou des cours d'eau, quel que soit leur classement, sans une concession ou une autorisation de l'État ». […]
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