Entrée en vigueur le 24 mars 1999
Modifié par : Décret n°99-225 du 22 mars 1999 - art. 5 () JORF 24 mars 1999
Conformément au deuxième alinéa de l'article 1er et au 6° du premier alinéa de l'article 28 de la loi du 16 octobre 1919 susvisée, il est procédé, dès l'ouverture de l'enquête publique et par les soins du préfet, à la consultation du conseil général du département sur lequel s'étend le périmètre de la concession.
Le conseil général fait connaître son avis dans le délai de deux mois à dater de la communication du dossier.
Le conseil général fait connaître son avis dans le délai de deux mois à dater de la communication du dossier.