Entrée en vigueur le 29 septembre 2008
Modifié par : Décret n°2008-1009 du 26 septembre 2008 - art. 24
Si l'aménagement est situé sur une section de cours d'eau domanial ou si l'aménagement utilise l'énergie des marées, les projets d'exécution ne peuvent être approuvés par le ministre chargé de l'énergie ou par le préfet, qu'en accord avec l'autorité chargée de du domaine public concerné.