Article 2 du Décret n°94-944 du 25 octobre 1994 relatif aux commissions administratives paritaires de certains personnels des bibliothèques

Chronologie des versions de l'article

Version01/11/1994

Entrée en vigueur le 1 novembre 1994

Les commissions administratives paritaires nationales des corps mentionnés à l'article 1er ci-dessus siègent en formation paritaire mixte lorsqu'elles sont appelées à donner un avis sur les tableaux de mutation des personnels appartenant au corps des bibliothécaires adjoints spécialisés et au corps des bibliothécaires adjoints, régis respectivement par les décrets du 9 janvier 1992 et du 5 avril 1950 susvisés.
La formation paritaire mixte comprend en nombre égal des représentants de l'administration et des représentants du personnel. Elle a des membres titulaires et un nombre égal de membres suppléants.
Le nombre des représentants titulaires du personnel au sein de la formation paritaire mixte est fixé à trois bibliothécaires adjoints spécialisés et trois bibliothécaires adjoints.
Les sièges des représentants du personnel dans la formation paritaire mixte sont répartis entre les listes des organisations syndicales représentées dans les commissions administratives paritaires nationales des corps intéressés au prorata du nombre de leurs élus, selon la règle de la plus forte moyenne. En cas d'égalité de moyenne entre plusieurs listes pour l'attribution d'un siège, ce siège est attribué à celle de ces listes qui a obtenu le plus grand nombre de voix lors de l'élection aux commissions administratives paritaires nationales des corps concernés. Les représentants du personnel appelés à siéger dans la formation paritaire mixte sont choisis, en leur sein, par les représentants du personnel titulaires et suppléants de chaque liste aux commissions administratives paritaires.
Dans le cas où l'application des dispositions prévues ci-dessus ne permet pas d'attribuer un siège à la formation paritaire mixte à une liste ayant obtenu un siège à une des commissions administratives paritaires concernées, cette liste peut désigner un représentant à la formation paritaire mixte. Ce représentant n'a pas voix délibérative.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 novembre 1994

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).