Entrée en vigueur le 12 janvier 1995
Ils conduisent et coordonnent sur le plan administratif, social, technique, pédagogique et éducatif les activités physiques et sportives de la collectivité ou de l'établissement public, assurent l'encadrement des personnels qui s'y consacrent, veillent à la sécurité du public et surveillent les installations. Ils sont également chargés de l'encadrement des groupes d'enfants et d'adolescents qui pratiquent les activités sportives ou de plein air de la collectivité.
Les éducateurs des activités physiques et sportives occupant les fonctions de chef de bassin assurent l'encadrement des activités de natation. Ils veillent à la sécurité du public et à la bonne tenue d'un ou plusieurs bassins.
Au regard du décret n° 95-27 du 10 janvier 1995, et notamment son article 2, dernier alinéa, « les éducateurs chefs de bassin assurent l'encadrement des activités de natation et veillent à la sécurité du public et à la bonne tenue d'un ou plusieurs bassins. […]
Lire la suite…Aux termes de l'article 2 du décret n° 95-27 du 10 janvier 1995 portant statut particulier de leur cadre d'emplois, les éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives conduisent et coordonnent sur le plan administratif, social, technique, pédagogique et éducatif les activités physiques et sportives de la collectivité ou de l'établissement public, assurent l'encadrement des personnels qui s'y consacrent, veillent à la sécurité du public et surveillent les installations.
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 95-27 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives reprenant exactement les termes de l'article 2 du décret n° 92-363 du 1 er avril 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives partiellement abrogé au 1 er août 1995 par le décret du 10 janvier 1995 susvisé : «Les membres du cadre d'emplois exercent leurs fonctions sous l'autorité des directeurs généraux des services des départements et des régions, […]
[…] Vu le décret n° 95-27 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives ; […] Considérant, en deuxième lieu, que M me Z fait valoir qu'elle aurait pu être affectée à un emploi correspondant à son cadre d'emploi dès lors que l'article 2 du décret susvisé du 10 janvier 1995 qui dispose que « Ils (les ETAPS) conduisent et coordonnent sur le plan administratif, social, technique, pédagogique et éducatif les activités physiques et sportives de la collectivité ou de l'établissement public… », […]
En effet, l'article 43 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 autorise seulement le brevet d'État d'éducateur sportif 1er degré option "activités de la natation" à l'encadrement de la gymnastique aquatique, […] qui institue une obligation de qualification pour l'encadrement contre rémunération d'une activité physique ou sportive, dès lors qu'ils interviennent dans l'exercice des missions prévues par leur statut particulier. […] L'article 2 du décret n° 95-27 du 10 janvier 1995 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives prévoit en effet que les ETAPS « (...) conduisent et coordonnent, sur le plan administratif, social, […]
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