Décret n° 95-85 du 26 janvier 1995 relatif à la taxe sur les surfaces commerciales

Sur le décret

Entrée en vigueur : 27 janvier 1995
Dernière modification : 5 juin 2021

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BOFiP · 27 octobre 2021

datePublication=&dateSignature=&dateVersion=07%2F10%2F2021&isAdvancedResult=&nature=ARRETE&nature=DECRET&page=2&pageSize=10&query=95-85&searchField=ALL&searchProximity=&searchType=ALL&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&tab_selection=lawarticledecree&typePagination=DEFAUT&typeRecherche=date" target="_blank"> décret n ° 95 - 85 du 26 janvier 1995 relatif à la taxe sur les surfaces commerciales prévoit des réductions de taux de la TaSCom. […]

 

blog.landot-avocats.net · 14 octobre 2021

Dans la même logique, la Haute Assemblée a, avant-hier, posé qu'il faut, au regard de cet impôt, voir une unité locale « au sens de l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 et de l'article 1er du décret n° 95-85 du 26 janvier 1995 les locaux d'une même entreprise formant un ensemble géographiquement cohérent pour l'exercice de tout ou partie de l'activité de cette entreprise, notamment ceux comportant une adresse unique ou assujettis à une même cotisation

 

Décisions+500


1Conseil d'État, 8ème chambre, 3 janvier 2022, n° 450291

Annulation — 

[…] — le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; — la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 ; — le décret n° 95-85 du 26 janvier 1995 ; — la décision n° 448503 du 16 juillet 2021 du Conseil d'Etat statuant au contentieux ; — le code de justice administrative ;

 

2Tribunal administratif de Strasbourg, 3ème chambre, 20 mars 2023, n° 2204728

Rejet — 

[…] — le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; — la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 ; — le décret n° 95-85 du 26 janvier 1995 ; — le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

 

3Conseil d'État, 9ème chambre, 17 avril 2019, 411333, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] – le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; – la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 ; – le décret n° 95-85 du 26 janvier 1995 ; – le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique :

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment le titre V du livre VI ;

Vu la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, modifiée notamment par l'article 86 de la loi de finances n° 94-1162 du 29 décembre 1994 ;

Vu la loi de finances n° 81-1160 du 30 décembre 1981 modifiée, notamment son article 106 ;

Le Conseil d'Etat (section finances) entendu,
Article 1

Pour l'application de la loi du 13 juillet 1972 susvisée, l'établissement s'entend de l'unité locale où s'exerce tout ou partie de l'activité d'une entreprise. Lorsque plusieurs locaux d'une même entreprise sont groupés en un même lieu comportant une adresse unique ou sont assujettis à une même cotisation foncière des entreprises, ils constituent un seul établissement. Une présentation temporaire, telle que celle qui est réalisée dans une manifestation commerciale, n'a pas le caractère d'un établissement.

Il n'y a pas ouverture d'établissement en cas de changement d'exploitant pour quelque cause juridique que ce soit, notamment par transmission à titre onéreux ou gratuit ou par apport, même après fermeture pour travaux d'amélioration ou de transformation, pourvu que l'activité professionnelle demeure une activité de vente au détail.

Les prestations de services, notamment la restauration, ne sont pas considérées comme des ventes au détail. Lorsqu'un établissement réalise à la fois des ventes au détail de marchandises en l'état et une autre activité, le chiffre d'affaires à prendre en considération au titre de la taxe sur les surfaces commerciales est celui des ventes au détail en l'état, dès lors que les deux activités font l'objet de comptes distincts.

Pour les établissements visés au sixième alinéa de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée, la surface de vente à prendre en compte pour le calcul de la taxe est majorée de 70 mètres carrés par position de ravitaillement.

Article 3

A.-La réduction de taux prévue au dix-huitième alinéa de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée en faveur des professions dont l'exercice requiert des superficies de vente anormalement élevées est fixée à 30 % en ce qui concerne la vente à titre principal des marchandises énumérées ci-après :

-meubles meublants ;

-véhicules automobiles ;

-machinismes agricoles ;

-matériaux de construction.

Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget, du commerce et de l'artisanat pourra compléter cette liste par l'énumération d'autres professions dont les conditions d'exploitation, eu égard à leur superficie de vente, sont comparables à celles des professions énumérées ci-dessus.

B.-La réduction de taux prévue par la même disposition législative en faveur des établissements dont la surface de vente est inférieure à 600 mètres carrés est fixée à 20 % lorsque le chiffre d'affaires annuel par mètre carré mentionné à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée est au plus égal à 3 800 euros.

C.-Lorsqu'un établissement relève à la fois des deux catégories ci-dessus, les réductions de taux se cumulent.

Article 4

Les redevables de la taxe déclarent annuellement, sur un imprimé conforme au modèle prescrit par la direction générale des finances publiques, au service des impôts des entreprises du lieu où se situe l'établissement concerné, le nom de l'enseigne commerciale, le montant du chiffre d'affaires annuel hors taxes réalisé, la surface des locaux destinés à la vente au détail et le secteur d'activité qui les concerne, la date à laquelle l'établissement a été ouvert, le nombre de positions de ravitaillement, le taux appliqué, ainsi que le montant de la taxe due.

Lorsque l'établissement est situé sur plusieurs communes, les redevables doivent également préciser la surface de vente au détail et, le cas échéant, le nombre de positions de ravitaillement en carburant exploités sur le territoire de chaque commune.