Entrée en vigueur le 26 novembre 2011
Modifié par : Décret n°2011-1634 du 23 novembre 2011 - art. 1
Le droit de plaidoirie prévu au premier alinéa de l'article L. 723-3 du code de la sécurité sociale est exigible devant les juridictions administratives de droit commun et les juridictions de l'ordre judiciaire.
Toutefois, il n'est pas dû devant les conseils de prud'hommes, les tribunaux d'instance statuant en matière prud'homale, les tribunaux de police statuant en matière de contraventions des quatre premières classes et les juridictions statuant en matière de contentieux de la sécurité sociale ou de contentieux électoral, ni devant le Conseil d'Etat et la Cour de cassation pour les affaires dispensées du ministère d'avocat.
Il n'est pas non plus dû, dans les procédures comportant la tenue d'une audience à bref délai dont la liste est fixée par arrêté du garde des sceaux, lorsque l'avocat prête son concours à une personne bénéficiant de l'aide juridictionnelle totale en application de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Le droit de plaidoirie ne peut faire l'objet d'aucune dispense.
[…] décembre 2011 fixant la liste des mentions de spécialisation en usage dans la profession d'avocat Arrêté du 23 novembre 2011 fixant la liste des procédures visées à l'alinéa 3 de l'article 1er du décret n° 95-161 du 15 février 1995 relatif aux droits de plaidoirie et à la contribution équivalente Arrêté du 7 décembre 2005 fixant le programme et les modalités de l'examen d'aptitude à la profession d'avocat Arrêté du 6 décembre 2004 fixant le siège et le ressort des centres régionaux de […] 2 du décret n°95-161 du 15 février 1995 relatif aux droits de plaidoirie et à la contribution équivalente Arrêté du 15 février 1995 fixant la liste des missions visées à l'article 3 du décret n°95-161 du 15 février 1995 […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 723-3 du code de la sécurité sociale : « … les droits alloués aux avocats pour la plaidoirie et perçus par eux … sont affectés au financement du régime d'assurance-vieillesse de base de la caisse nationale des barreaux français. […] les droits de plaidoirie sont à la charge de l'Etat » ; qu'en vertu de l'article 1 du décret n 95-161 du 15 février 1995 relatif aux droits de plaidoirie : « le droit de plaidoirie prévu au premier alinéa de l'article L. 723-3 du code de la sécurité sociale est exigible devant les juridictions administratives de droit commun … » ; […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 723-3 du code de la sécurité sociale : « … les droits alloués aux avocats pour la plaidoirie et perçus par eux … sont affectés au financement du régime d'assurance-vieillesse de base de la caisse nationale des barreaux français. […] les droits de plaidoirie sont à la charge de l'Etat » ; qu'en vertu de l'article 1 du décret n 95-161 du 15 février 1995 relatif aux droits de plaidoirie : « le droit de plaidoirie prévu au premier alinéa de l'article L. 723-3 du code de la sécurité sociale est exigible devant les juridictions administratives de droit commun … » ; […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 723-3 du code de la sécurité sociale : « … les droits alloués aux avocats pour la plaidoirie et perçus par eux … sont affectés au financement du régime d'assurance-vieillesse de base de la caisse nationale des barreaux français. […] les droits de plaidoirie sont à la charge de l'Etat » ; qu'en vertu de l'article 1 du décret n 95-161 du 15 février 1995 relatif aux droits de plaidoirie : « le droit de plaidoirie prévu au premier alinéa de l'article L. 723-3 du code de la sécurité sociale est exigible devant les juridictions administratives de droit commun … » ; […]