Article 2 du Décret n°95-161 du 15 février 1995
Article 1Article 4
Entrée en vigueur le 17 février 1995
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015

Commentaire1

1Textes
avocatparis.org

[…] décembre 2011 fixant la liste des mentions de spécialisation en usage dans la profession d'avocat Arrêté du 23 novembre 2011 fixant la liste des procédures visées à l'alinéa 3 de l'article 1er du décret n° 95-161 du 15 février 1995 relatif aux droits de plaidoirie et à la contribution équivalente Arrêté du 7 décembre 2005 fixant le programme et les modalités de l'examen d'aptitude à la profession d'avocat Arrêté du 6 décembre 2004 fixant le siège et le ressort des centres régionaux de […] 2 du décret n°95-161 du 15 février 1995 relatif aux droits de plaidoirie et à la contribution équivalente Arrêté du 15 février 1995 fixant la liste des missions visées à l'article 3 du décret n°95-161 du 15 février 1995 […]

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Décisions180

1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 19 février 1998, 96BX02163, inédit au recueil LebonRéformation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 723-3 du code de la sécurité sociale : « … les droits alloués aux avocats pour la plaidoirie et perçus par eux … sont affectés au financement du régime d'assurance-vieillesse de base de la caisse nationale des barreaux français. […] qu'en vertu de l'article 1 du décret n 95-161 du 15 février 1995 relatif aux droits de plaidoirie : « le droit de plaidoirie prévu au premier alinéa de l'article L. 723-3 du code de la sécurité sociale est exigible devant les juridictions administratives de droit commun … » ; que selon l'article 2 du même décret : « le droit de plaidoirie est dû à l'avocat pour chaque plaidoirie faite aux audiences dont la liste est fixée par arrêté du garde des sceaux, […]

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2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 16 juin 2016, 16BX00391, Inédit au recueil LebonRejet

[…] 15. Aux termes de l'article 2 du décret n° 95-161 du 15 février 1995 relatif aux droits de plaidoirie et à la contribution équivalente : « Le droit de plaidoirie est dû à l'avocat pour chaque plaidoirie faite aux audiences dont la liste est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. /A défaut de plaidoirie, est considéré comme ayant plaidé l'avocat représentant la partie à l'audience (…) ». M. E… n'ayant pas été représenté à l'audience, le droit de plaidoirie n'est pas dû. Ses conclusions tendant au remboursement d'un tel droit ne peuvent donc qu'être rejetées.

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3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 19 février 1998, 96BX02094, inédit au recueil LebonRéformation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 723-3 du code de la sécurité sociale : « … les droits alloués aux avocats pour la plaidoirie et perçus par eux … sont affectés au financement du régime d'assurance-vieillesse de base de la caisse nationale des barreaux français. […] qu'en vertu de l'article 1 du décret n 95-161 du 15 février 1995 relatif aux droits de plaidoirie : « le droit de plaidoirie prévu au premier alinéa de l'article L. 723-3 du code de la sécurité sociale est exigible devant les juridictions administratives de droit commun … » ; que selon l'article 2 du même décret : « le droit de plaidoirie est dû à l'avocat pour chaque plaidoirie faite aux audiences dont la liste est fixée par arrêté du garde des sceaux, […]

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