Entrée en vigueur le 18 mars 2011
Modifié par : Décret n°2011-272 du 15 mars 2011 - art. 27
Au vu des informations transmises par les services du greffe et de celles communiquées, conformément au troisième alinéa du présent article, par les bâtonniers des autres barreaux, le bâtonnier adresse, au plus tard le 15 de chaque mois, à chaque avocat ou société d'avocats inscrit au barreau un état faisant apparaître les droits dus au titre de son activité plaidante.
Le bâtonnier de l'ordre transmet l'ensemble de ces états à la Caisse nationale des barreaux français dans le mois qui suit l'expiration de chaque trimestre civil pour les barreaux comportant un nombre d'avocats inférieur à cent et chaque mois pour les autres barreaux.
Il communique aux bâtonniers territorialement compétents les états nominatifs des droits dus par chacun des avocats appartenant à leurs barreaux ayant plaidé devant les juridictions de son ressort au cours du mois précédent.
Le bâtonnier de l'ordre transmet l'ensemble de ces états à la Caisse nationale des barreaux français dans le mois qui suit l'expiration de chaque trimestre civil pour les barreaux comportant un nombre d'avocats inférieur à cent et chaque mois pour les autres barreaux.
Il communique aux bâtonniers territorialement compétents les états nominatifs des droits dus par chacun des avocats appartenant à leurs barreaux ayant plaidé devant les juridictions de son ressort au cours du mois précédent.
1. Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 29 juin 2004, 03-11.827, InéditRejet
[…] que cette divergence entre le nombre de droits effectivement reçus par la CNBF et celui prétendument payés par l'avocat ne concernait en rien la CNBF mais seulement les rapports de M. X… avec son Ordre ; qu'en rétractant l'ordonnance ayant rendu exécutoire la rôle des cotisations de la CNBF, au prétexte que M. X… aurait reçu du bâtonnier de l'ordre une attestation établissant le versement de 191 droits, la premier président de la cour d'appel a violé l'article L.723-3 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 6,7,10 et 11 du décret n° 95-161 du 15 février 1995 ;
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