Décret n°95-873 du 2 août 1995 relatif au statut particulier du corps des fonctionnaires de direction et d'encadrement de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes

Sur le décret

Entrée en vigueur : 3 août 1995
Dernière modification : 1 janvier 2016

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Décisions15


1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 30 novembre 1999, 98-30.318 98-30.319, Inédit

Rejet — 

[…] il était impossible à M. B… de désigner régulièrement des agents enquêteurs puisqu en sa qualité de directeur de la Direction nationale des enquêtes de la concurrence, il ne disposait d aucun pouvoir hiérarchique sur quiconque ; qu en lui laissant néanmoins le soin de désigner des enquêteurs pour perquisitionner dans les locaux de l entreprise IC vidéo, le président du Tribunal a violé l article 48 de l ordonnance du 1 er décembre 1986 et le décret n° 95-873 du 2 août 1995 ; alors, d'autre part, que l ordonnance attaquée ne pouvait davantage, […]

 

2Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 23 février 1999, 97-30.013, Inédit

Rejet — 

[…] alors, en outre, qu'il résulte du décret n° 95-873 du 2 août 1995 relatif au statut particulier du corps des fonctionnaires de direction et d'encadrement de la concurrence que les services locaux sont placés sous l'autorité de chefs de services et de directeurs départementaux et de chefs de services régionaux, tous placés « sous l'autorité du directeur général de la concurrence », ce dont il résulte que les agents des catégories A habilités à procéder aux saisies ne relèvent pas, contrairement aux énonciations de l'ordonnance, […]

 

3Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 1 juin 1999, 98-30.010 98-30.016 98-30.145, Inédit

Rejet — 

[…] Gérard Sorrentino, chef de la direction nationale des enquêtes de concurrence, autorisé à procéder et faire procéder aux visites et saisies, est titulaire de l'un des grades prévus à l'article 1 er du décret n 95-873 du 2 août 1995, et qu'en tant que fonctionnaire de catégorie A, il est habilité au sens de l'article 2 de l'arrêté du 22 janvier 1993, le vice-président délégué du tribunal de grande instance ne pouvait se borner à autoriser ce fonctionnaire à « désigner parmi les enquêteurs habilités par les arrêtés ministériels des 22 janvier et 11 mars 1993, […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre de la fonction publique,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, et notamment son article 25 ;

Vu le décret n° 95-872 du 2 août 1995 relatif au statut du corps des inspecteurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 31 mars 1995 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 32
CHAPITRE Ier : Dispositions générales.
Article 1
Le corps des fonctionnaires de direction et d'encadrement de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes est classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Article 2
Il comprend les grades suivants :
1. Inspecteur principal ;
2. Chef de service départemental ;
3. Directeur départemental ;
4. Chef de service régional.
Le grade d'inspecteur principal comporte une 2e classe et une 1re classe. Le grade de directeur départemental comporte une classe normale et une classe exceptionnelle.