Entrée en vigueur le 3 mai 2007
Modifié par : Décret n°2007-653 du 30 avril 2007 - art. 118 () JORF 3 mai 2007
1° Parmi les inspecteurs-élèves, dans les conditions fixées par les dispositions des articles 8 à 16 du présent décret ;
2° Au choix, parmi les fonctionnaires des services déconcentrés de la direction générale des impôts appartenant à un corps classé en catégorie B et inscrits sur une liste d'aptitude dressée annuellement ;
Les intéressés doivent être âgés de quarante ans au moins au 1er janvier de l'année de la nomination et compter, à la même date, neuf ans de services publics dont cinq ans de services effectifs dans un corps classé en catégorie B. Le nombre des nominations prononcées à ce titre ne peut excéder le tiers des nominations prononcées au titre de l'article 8 et des détachements prononcés dans les conditions définies au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, pour la même année ;
3° Dans la limite du quarantième des emplois à pourvoir, parmi les contrôleurs principaux, les géomètres et géomètres principaux de la direction générale des impôts en fonctions depuis cinq ans au moins dans un bureau des hypothèques ou dans un service chargé de missions cadastrales. Les intéressés doivent réunir les conditions d'âge et d'ancienneté de services visées au 2° ci-dessus et avoir été admis à un examen professionnel sur épreuves. Les conditions d'organisation de cet examen, qui comprend deux options relatives à chaque type de services au sein desquels les candidats doivent exercer leurs fonctions, sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique. La répartition des postes entre les options est effectuée par arrêté du directeur général des impôts.
[…] Il soutient que, selon l'article 7 du décret n° 95-866 du 2 août 1995, son détachement dans le grade d'inspecteur des impôts a pris effet le 1 er septembre 2005 et que son stage probatoire s'est déroulé du 1 er septembre 2005 au 31 août 2006, avec une possibilité de prorogation d'une année ; que la décision de le titulariser le 1 er septembre 2006 est intervenue le 9 mars 2007 et qu'à cette date, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 35 du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 : « Les fonctionnaires stagiaires ou élèves qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, étaient classés en cette qualité (…) dans un échelon d'élève ou de stagiaire, demeurent soumis aux dispositions qui leur étaient applicables à la date de leur nomination en ce qui concerne leurs modalités de rémunération. Ils sont classés lors de leur titularisation en application des dispositions du titre Ier du présent décret. » ; qu'aux termes de l'article 17 du décret n° 95-866 du 2 août 1995, applicable aux inspecteurs des impôts recrutés sur liste d'aptitude en vertu de l'article 7 du même décret, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 17 du décret n° 95-866 du 2 août 1995 dans sa rédaction en vigueur à la date de la titularisation : « Les fonctionnaires recrutés au titre des 2° et 3° de l'article 7 ci-dessus sont détachés dans un emploi d'inspecteur et doivent assurer les fonctions correspondant à ce grade pendant une période probatoire d'un an qui peut être renouvelée une fois lorsque leur aptitude n'a pas été entièrement établie à l'issue de la première année. (…) A l'issue de la période probatoire, les fonctionnaires dont la manière de servir est jugée satisfaisante sont titularisés dans le grade d'inspecteur. […]