Article 4 du Décret n°95-1204 du 6 novembre 1995
Article 3-1Article 5
Entrée en vigueur le 29 juillet 2006
Sortie de vigueur le 23 mars 2007

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Décisions3

1Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 20 septembre 2007, 04MA00286, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er de la loi du 16 octobre 1919 modifiée relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique : « Nul ne peut disposer de l'énergie des marées, des lacs et des cours d'eau, quel que soit leur classement, […] sur le territoire desquels l'énergie est aménagée.. » ; qu'aux termes de l'article 4 du décret n° 95-1204 du 6 novembre 1995 relatif à l'autorisation des ouvrages utilisant l'énergie hydraulique : « Dès l'ouverture de l'enquête prévue à l'article 4 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 susvisé, le préfet sollicite l'avis du conseil général, qui doit faire connaître son avis dans un délai de deux mois à dater de la communication du dossier. » ;

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2Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 30 juillet 2009, 08BX00596, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 95-1204 du 6 novembre 1995 : Par dérogation à l'article 2 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 susvisé, le dossier de demande comporte les pièces et informations suivantes : 2° L'emplacement sur lequel les ouvrages doivent être réalisés ; 3° Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants… 5° Un plan des terrains qui seront submergés à la cote de retenue normale… 6° Les éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la compréhension des pièces du dossier, notamment de celles mentionnées aux 3° et 4°; 7° Le profil en long de la section du cours d'eau concerné par l'aménagement ainsi que celui de la dérivation ; […]

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3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, du 21 octobre 2004, 00BX00615, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret n° 95-1204 du 6 novembre 1995 : Lorsque les ouvrages à autoriser sont situés, en partie ou en totalité, dans un site classé ou inscrit au titre de la loi du 2 mai 1930 susvisée, ou modifient un tel site, le préfet surseoit à statuer jusqu'à ce que l'autorité compétente se soit prononcée ;

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