Entrée en vigueur le 20 mars 2017
Est créé par : Décret n°2017-346 du 17 mars 2017 - art. 2
L'appréciation des candidatures est faite sur dossier par l'autorité gestionnaire du corps dans lequel le candidat a vocation à être titularisé ou par l'administration d'emploi lorsqu'il a vocation à être titularisé dans le corps des administrateurs civils. Elle est complétée par des entretiens.
La composition du dossier du candidat et les modalités d'organisation des entretiens sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre compétent pour le corps dans lequel les candidats ont vocation à être titularisés et, pour le corps des administrateurs civils, par arrêté du Premier ministre.
[…] — le décret n° 95-979 du 25 août 1995 ; […] 3 . Aux termes de l'article L. 352-4 du code général de la fonction publique : « Les personnes en situation de handicap mentionnées au premier alinéa de l'article L. 131-8 et n'ayant pas la qualité de fonctionnaire peuvent être recrutées en qualité d'agent contractuel dans les emplois de catégories A, […] le premier alinéa de l'article 11-3 du décret du 25 août 1995 modifié relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique de l'Etat dispose que : « L'appréciation des candidatures est faite sur dossier […]