Article 4 du Décret n°95-1102 du 13 octobre 1995 portant création de l'Etablissement public d'aménagement Euroméditerranée

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Version14/10/1995
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Version05/11/2010
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Version06/08/2015

Entrée en vigueur le 6 août 2015

Modifié par : DÉCRET n°2015-976 du 31 juillet 2015 - art. 1

Pour l'exercice de ses missions, l'établissement peut recourir aux procédures prévues à l'article L. 321-17 du code de l'urbanisme.

L'établissement est habilité à créer des filiales et à acquérir des participations dans des sociétés, groupements ou organismes dont l'objet concourt directement à la réalisation de ses missions, conformément aux dispositions des articles L. 321-16, R. * 321-18 et R. * 321-19 du code de l'urbanisme.

Conformément à l'article R. * 321-11 du code de l'urbanisme, l'établissement peut transiger et compromettre.

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Entrée en vigueur le 6 août 2015

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Décision1


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 octobre 2019, 18-20.760, Publié au bulletin
Rejet

[…] 2°/ que, en application de l'article 2 du décret n° 95-1102 du 13 octobre 1995, portant création de l'Établissement public d'aménagement Euroméditerranée, « l'établissement public peut, en outre, […] en dehors du périmètre mentionné au premier alinéa, acquérir des immeubles bâtis ou non bâtis et réaliser des opérations d'aménagement et d'équipements urbains, complémentaires des actions entreprises dans ce périmètre » ; que l'article 4 dudit décret précise également que pour la réalisation de son objet, l'EPAEM « peut recourir aux procédures prévues à l'article L. 321-17 du code de l'urbanisme », soit aux procédures d'expropriation et de préemption, […]

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  • Établissement public d'aménagement euroméditerranée·
  • Régime de la loi n° 70-13 du 3 janvier 1970·
  • Contribution sociale de solidarité·
  • Régime de la loi du 3 janvier 1970·
  • Sécurité sociale, régimes spéciaux·
  • Personnes morales de droit public·
  • Contribution de solidarité·
  • Activité concurrentielle·
  • Sécurité sociale·
  • Financement
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