Entrée en vigueur le 1 février 2001
Modifié par : Décret n°2001-91 du 29 janvier 2001 - art. 5 () JORF 1 février 2001
Modifié par : Décret n°2001-91 du 29 janvier 2001 - art. 1 () JORF 1 février 2001
a) S'il organise le temps de travail par cycles dans les conditions fixées à l'article L. 713-8 du code rural : le nombre de semaines que comporte le cycle et la répartition de la durée du travail du cycle entre ces semaines ;
b) S'il organise le temps de travail selon les modalités prévues à l'article L. 713-14 du code rural : le programme indiquant la nature et l'époque des travaux qui doivent être effectués au cours de la période mentionnée audit article, ainsi que l'horaire indicatif ; en cas de changements du programme et de l'horaire indicatif, ces changements doivent être affichés en respectant le délai prévu au troisième alinéa de l'article L. 713-16 ou, le cas échéant, par la convention ou l'accord.
Signés par l'employeur ou un de ses représentants, ces documents précisent la date à laquelle ils prennent effet. Un exemplaire en est transmis à l'inspecteur du travail avant leur mise en vigueur.
Lorsqu'en application de l'article L. 713-16, l'activité des salariés est organisée selon des calendriers individualisés, le changement de ces calendriers doit être notifié aux salariés concernés en respectant le délai prévu au troisième alinéa de cet article ou, le cas échéant, par la convention ou l'accord collectif.
Lorsqu'un dispositif de réduction du temps de travail par attribution de journées ou de demi-journées de repos est appliqué dans les conditions fixées à l'article L. 212-9 du code du travail, la modification des dates fixées pour la prise des journées ou demi-journées de repos doit respecter le délai défini par cet article ou, le cas échéant, par la convention ou l'accord collectif pour notifier ce changement au salarié.
Sauf dérogations prévues à l'article R. 713-5 du code rural. […] Annexes I. – Annexe « Cavaliers d'entraînement » Article 1er – Champ d'application La présente annexe définit les dispositions particulières applicables au personnel dont l'emploi est défini à l'article 4 ci-après. Article 2 – Période d'essai Durée de l'essai et renouvellement Conformément aux dispositions des articles L. 1221-19 et L. 1221-21 du code du travail la durée de la période d'essai est fixée à 2 mois, renouvelable une seule fois du commun accord des parties. […] 450 12,44 € 1 886,77 € Coefficient 500 12, […]
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