Article 1 du Décret n°96-25 du 11 janvier 1996
Article 2
Entrée en vigueur le 14 janvier 1996
Sortie de vigueur le 23 mars 2007

NOTA


NOTA : L'article 8, 1er alinéa du décret n° 2005-935 énonce :

"Sont abrogées, sauf en tant qu'elles s'appliquent en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à wallis-et-Futuna, dans les terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte, les dispositions énumérées ci-après : ...". Le décret 2007-397 du 22 mars 2007 art. 14 a levé la réserve.

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Décision1

1Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 mai 2014, 13-16.376, InéditRejet

[…] que dans le cas où le transporteur pratique uniquement un tarif aller-retour, le taux de la taxe est appliqué forfaitairement sur la moitié de ce tarif ; qu'au cas présent, le billet de la formule 1 stipulait clairement que le prix du billet était ventilé à hauteur de 8,50 euros pour la prestation aller-retour, et à hauteur de 4, […] et une prestation découverte du site naturel par un tour de l'île en bateau ; qu'en jugeant néanmoins que la taxe devait être assise sur la moitié du billet acheté, que celui-ci comprenne ou non la promenade en bateau autour de l'île, la cour d'appel a violé l'article 285 quater du code des douanes, ensemble l'article 1 du décret n° 96-25 du 11 janvier 1996 ;

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