Entrée en vigueur le 14 janvier 1996
La taxe instituée à l'article 285 quater du code des douanes est due par toute entreprise de transport maritime embarquant des passagers à destination d'un site naturel classé ou inscrit au titre de la loi du 2 mai 1930, d'un parc national créé en application de l'article L. 241-1 du code rural, d'une réserve naturelle créée en application de l'article L. 242-1 du même code, d'un site appartenant au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres en application de l'article L. 243-1 du même code ou d'un port desservant exclusivement ou principalement un des espaces protégés susmentionnés. La taxe est assise sur le nombre de ces passagers.
1. Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 mai 2014, 13-16.376, InéditRejet
[…] que dans le cas où le transporteur pratique uniquement un tarif aller-retour, le taux de la taxe est appliqué forfaitairement sur la moitié de ce tarif ; qu'au cas présent, le billet de la formule 1 stipulait clairement que le prix du billet était ventilé à hauteur de 8,50 euros pour la prestation aller-retour, et à hauteur de 4, […] et une prestation découverte du site naturel par un tour de l'île en bateau ; qu'en jugeant néanmoins que la taxe devait être assise sur la moitié du billet acheté, que celui-ci comprenne ou non la promenade en bateau autour de l'île, la cour d'appel a violé l'article 285 quater du code des douanes, ensemble l'article 1 du décret n° 96-25 du 11 janvier 1996 ;
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