Décret n°96-478 du 31 mai 1996 portant règlement de la profession de géomètre expert et code des devoirs professionnels

Sur le décret

Entrée en vigueur : 2 juin 1996
Dernière modification : 16 décembre 2020

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Décisions176


1Conseil régional de l'Ordre des géomètres-experts de Paris, Formation disciplinaire, 26 mars 1997, n° 97/02

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[…] se saisissant d'office en application des dispositions de l'article 94 du décret N° 96-478 du 31 mai 1996, porte plainte le 3 juillet 1996 à l'encontre de Monsieur Z Y, géomètre-expert, à CORMEILLES-EN-PARISIS (95), pour exercice d'un mandat commercial au sein de la SARL POTHOSPOT, 8 avenue de Beauregard à […]

 

2Conseil régional de l'Ordre des géomètres-experts de Paris, Formation disciplinaire, 24 mars 2009, n° 2010/001

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[…] Vu la lettre, en date du 7 janvier 2009, par laquelle M. Q-R S alors président du Conseil régional, en application des dispositions de l'article 92 du décret n° 96-478 du 31 mai 1996, a désigné M. T-O U, alors 1° vice-président, afin de procéder à une enquête sur l'affaire :

 

3Conseil régional de l'Ordre des géomètres-experts de Paris, Formation disciplinaire, 29 janvier 2003

— 

[…] Vu la Loi n°2002-1062 du 6 août 2002 portant 1. Vu le décret n° 96-478 du 31 mai 1996 ë 70 portant règlement de la fes Somètre- N et code des devoirs professionnels ; ° de M Vu le règlement intérieur approuvé le 19 décembre 1996 : Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2003 : — Monsieur T-U V en son rapport, – Monsieur X Y, auteur de la plainte et Monsieur Z A, assisté de Monsieur C A, en leurs explications ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, du ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de la culture et du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,

Vu la directive 89/48 CEE du Conseil des Communautés européennes du 21 décembre 1988 relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans ;

Vu le code civil, et notamment ses articles 1792 et suivants et 2270 ;

Vu le nouveau code de procédure civile ;

Vu le code des assurances ;

Vu la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 modifiée instituant l'ordre des géomètres-experts ;

Vu la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 modifiée relative aux sociétés civiles professionnelles ;

Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 modifiée d'orientation du commerce et de l'artisanat, notamment son article 44 ;

Vu la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ;

Vu l'ordonnance n° 67-821 du 23 septembre 1967 modifiée sur les groupements d'intérêt économique ;

Vu le décret n° 92-618 du 6 juillet 1992 relatif à l'exercice en commun de la profession de géomètre expert sous forme de société d'exercice libéral ;

Vu le décret n° 95-168 du 17 février 1995 relatif à l'exercice d'activités privées par des fonctionnaires placés en disponibilité ou ayant cessé définitivement leurs fonctions et aux commissions instituées par l'article 4 de la loi n° 94-630 du 28 juin 1994 ;

Vu le décret n° 95-1217 du 15 novembre 1995 relatif aux attributions du ministre de la culture ;

Vu les avis du Conseil supérieur de l'ordre des géomètres experts en date des 19 janvier et 7 novembre 1995 ;

Vu l'avis du Conseil national des assurances (commission de la réglementation) en date du 20 septembre 1995 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Titre Ier : Accès à la profession
Chapitre Ier : Des stages.
Article 1
Les géomètres experts stagiaires sont inscrits, sur demande adressée au président du conseil régional de l'ordre dans le ressort duquel ils souhaitent accomplir leur stage, sur un registre régional des stages.
Le contenu de la demande et les pièces qui y sont jointes sont définis par le règlement intérieur de l'ordre des géomètres experts.
Le registre régional des stages mentionne les noms et qualités du maître de stage.
Article 2

La durée du stage des candidats répondant aux conditions requises pour l'obtention du diplôme de géomètre expert foncier délivré par le Gouvernement est fixée par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

La durée de la période réglementaire de stage est de deux ans pour les titulaires du diplôme d'ingénieur-géomètre visé au a du 4° de l'article 3 de la loi du 7 mai 1946 modifiée susvisée.

Article 3

Les modalités du stage des géomètres experts stagiaires répondant aux conditions requises pour l'obtention du diplôme de géomètre expert foncier délivré par le Gouvernement sont fixées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur dans les conditions prévues par le décret mentionné à l'article 2 ci-dessus.

Les personnes exerçant la profession de géomètre-topographe peuvent réaliser leur stage au sein de l'entreprise où elles exercent leur activité. Le conseil régional de l'ordre des géomètres-experts territorialement compétent leur transmet une liste, tenue à jour, de ses membres susceptibles d'assurer les fonctions de maître de stage.

Les géomètres experts stagiaires doivent accomplir leur stage sous la responsabilité et la surveillance d'un maître de stage géomètre expert. Le stage consiste en l'exécution de travaux professionnels s'inscrivant dans les activités décrites au 1° de l'article 1er de la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 modifiée.

Pour chaque demande d'inscription de stage, et après avis de la commission des stages, le conseil régional autorise le géomètre expert pressenti à exercer les fonctions de maître de stage, à condition qu'il soit inscrit à l'ordre depuis au moins trois ans et qu'il ait satisfait à l'ensemble de ses obligations professionnelles, notamment en matière de formation personnelle.