Article 1 du Décret n°99-79 du 5 février 1999 relatif au fonds d'aide à la modernisation de la presse quotidienne et assimilée d'information politique et générale.Abrogé

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Version17/10/2009

Entrée en vigueur le 17 octobre 2009

Modifié par : Décret n°2009-1238 du 15 octobre 2009 - art. 2

Le fonds d'aide à la modernisation de la presse quotidienne et assimilée d'information politique et générale, ci-après dénommé " le fonds ", a pour objet :


-d'une part, dans les conditions définies au titre II, de contribuer au financement des projets de modernisation définis à l'article 3 et bénéficiant aux agences de presse inscrites sur la liste prévue à l'article 1er de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée ainsi qu'aux entreprises de presse éditrices d'au moins une publication quotidienne ou assimilée ayant obtenu le certificat d'inscription délivré par la commission paritaire des publications et agences de presse et bénéficiant des dispositions prévues à l'article D. 19-2 du code des postes et des communications électroniques ;


-d'autre part, dans les conditions définies au titre III, de permettre la garantie, par un établissement de crédit agréé dûment mandaté à cet effet, des concours financiers nécessaires à la mise en oeuvre des projets ou actions définis à l'article 16.


Sont assimilées aux publications quotidiennes, pour l'application du présent article, les publications mentionnées au 1 bis B de l'article 39 bis du code général des impôts ainsi que les publications nationales de périodicité au minimum hebdomadaire, présentant le caractère d'information politique et générale, imprimées sur papier journal pour au moins 90 % de leur surface et dont le prix de vente et la durée de présentation à la vente de chaque numéro sont comparables à ceux des quotidiens nationaux.

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Entrée en vigueur le 17 octobre 2009
Sortie de vigueur le 16 avril 2012

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