Entrée en vigueur le 6 septembre 2009
Modifié par : Décret n°2009-1089 du 3 septembre 2009 - art. 2
Les titres susmentionnés aux articles 70 et 71 sont reconnus par le directeur régional des affaires maritimes ou le chef du service des affaires maritimes dans les territoires d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon, dont relève le quartier d'identification du marin ou le port d'armement du navire. Le directeur régional des affaires maritimes peut donner délégation de signature aux directeurs départementaux des affaires maritimes et chefs de service placés sous son autorité.
L'autorité compétente mentionnée au premier alinéa accuse réception des demandes de reconnaissance de ces titres dans un délai d'un mois et statue sur la demande de reconnaissance dans un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet.
[…] navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 70 du décret du 25 mai 1999 susvisé relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage : « (…) Des arrêtés du ministre chargé de la mer fixent les procédures et critères pour la reconnaissance des titres de formation professionnelle maritime délivrés par les pays tiers ou par un organisme placé sous leur autorité, […] qu'aux termes de l'article 72 de ce même décret : « Les titres susmentionnés aux articles […]