Entrée en vigueur le 3 septembre 1996
Avant de transmettre un dossier au parquet en application du dernier alinéa de l'article 3 de la loi du 11 mars 1988 susvisée, la commission met l'intéressé à même de présenter ses observations, par écrit ou par oral. Elle joint au dossier les observations écrites ainsi que l'extrait du procès-verbal de la séance au cours de laquelle l'intéressé a été entendu.